1996 / 18 - 179

previous next

nos 147s, p. 38; James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Markham/Vancouver 1991, p. 214s; A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden 1966, vol. I, p. 262s). Ils ont complété leur dispositif de protection par l'article 33, chiffre 2 de la convention qui prive du bénéfice du non-refoulement les réfugiés dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils représentent un danger pour la sécurité du pays où il se trouvent ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constituent une menace pour la communauté dudit pays; bien qu'ils soient rédigés de manière différente, les articles 1F et 33, chiffre 2 de la Convention constituent des prescriptions parallèles, relatives à des délits - commis soit avant, soit après le départ du pays d'origine ou de dernière résidence - dont la gravité doit être mesurée à la même aune (A. Achermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen Asylunwürdigkeit, op. cit., p. 5).

Le législateur suisse a par voie de conséquence formulé l'article 8 LA sans aucune limitation ni géographique ni temporelle (cf. art. 1 B, ch. 1 Conv.). Il a fait entrer dans la notion d'indignité toutes les personnes auxquelles des actes répréhensibles pouvaient être reprochés, sans distinguer ces actes selon le moment de leur commission, avant ou après l'entrée en Suisse.

d) Si, originellement, le domaine d'application de l'article 8 LA recouvrait celui des articles 1 F et 33, chiffre 2 de la Convention et se restreignait aux seules personnes qui avaient commis des actes particulièrement répréhensibles, sur le plan dogmatique, il était clair que de telles personnes ne pouvaient se prévaloir ni de la loi sur l'asile ni de la convention précitée; autrement dit, les personnes tombant sous le coup de l'article 1 F ne pouvaient en aucune manière être considérées comme réfugiés (quand bien même elles auraient rempli les conditions de l'article 1 A, chiffre 2 de la Convention) au moment de leur départ du pays d'origine ou de dernière résidence, tandis que celles visées par l'article 33, chiffre 2 (disposition intégrée à l'article 45, 2e alinéa LA), bien qu'ayant été reconnues réfugiées, ne pouvaient exciper du principe de non-refoulement pour s'opposer à leur renvoi du pays d'accueil. 

La pratique a cependant étendu le champ d'application de l'article 8 LA dans les années quatre-vingts. Cette disposition s'est muée en un instrument supplémentaire permettant d'éloigner du bénéfice du droit d'asile des étrangers qui, sous l'angle de la police des étrangers, devaient être considérés comme indésirables, parce qu'ils avaient commis des infractions passibles de la réclusion au sens de l'article 9, 1er alinéa CPS; ainsi la pratique a-t-elle vu des