1996 / 18 - 178

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b) Le 13 décembre 1978, durant les débats en plénum du Conseil national, le chef du DFJP s'est exprimé sur l'indignité de la manière suivante: "Asylunwürdigkeit und Gefährdung der Staatssicherheit: Sie haben heute einen Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung zum ANAG, wonach Ausländer, die wegen verwerflicher Handlungen des Asyls unwürdig erscheinen oder die durch ihre bisherige Tätigkeit oder ihre Haltung schweizerische Interessen verletzt oder gefährdet haben, kein Asyl erhalten. Das ist die Quintessenz des Artikels 7, also eine Fortsetzung dieser Ordnung. Hinsichtlich der Asylunwürdigkeit besteht nun - wie in der Botschaft dargestellt - ein Konsens im internationalen Bereich. Wir verweisen auf Artikel 1 Buchstabe F des Flüchlingsabkommens (...). Dann gibt es den Artikel 14 Absatz 2 der allgemeinen Menschenrechtserklärung. (...). Ich zitiere das und verweise auf die Botschaft, um darzutun, dass an und für sich der rechtliche Rahmen dessen, was hier angesprochen ist, klar feststeht. (...) Man sollte hier nicht in den Streit um Worte in ein neues Gesetz aufnehmen. Ich halte dafür, dass man in Fortsetzung unserer Praxis - ich verweise noch einmal auf Artikel 21 der Verordnung zum ANAG - den Text des Ständerates übernehmen könnte. Die verwerfliche Handlung ist ausgedeutet in den erwähnten und zitierten internationalen Abkommen (...)" (BO CN 1978 1846s). Le Conseil national a suivi cette argumentation, si l'on se réfère au résultat du vote écartant la proposition de la majorité de la commission - jugée inutile et risquée - tendant à limiter la disposition légale en cause aux actes "particulièrement" répréhensibles et à ceux compromettant "d'une manière directe et grave" la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

c) L'article 8 LA a donc été conçu, selon la volonté du législateur, en particulier pour intégrer en droit interne l'article 1 F de la Convention. Cette dernière prescription tend à combler les lacunes des instruments internationaux antérieurs à la seconde guerre mondiale qui ne contenaient aucune disposition excluant les criminels de leur champ d'application. Lors de l'élaboration de la Convention, les Etats se sont accordés à admettre que les criminels de guerre étaient indignes de la protection internationale, reprenant l'idée consacrée à l'article 14, chiffre 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 12 décembre 1948 qui exclut du droit de chercher et de bénéficier de l'asile les personnes invoquant des poursuites fondées "sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies" (cf. article 7, lettre d du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, annexe à la résolution 428 (V) du 14 décembre 1950). Les Etats ont en outre voulu se ménager le droit de refuser l'accès à leur territoire à des criminels qui représenteraient un danger pour la sécurité et l'ordre publics (Guide HCR, rééd. Genève 1992,