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réfugié en admettant en sus d'une situation de "menace", celle résultant d'une "contrainte morale" ou d'une "pression psychique".

On peut donc en déduire que le législateur a ancré dans la loi sur l'asile de 1979 la notion de réfugié telle qu'elle était consacrée par les deux sources écrites, à savoir l'article 21, 1er alinéa RSEE, et l'article 1 F, chiffre 2 de la Convention complétée par son Protocole du 31 janvier 1967. Pour tenir compte de la pratique suisse (FF 1977 III 124; V. Lieber, op. cit. p. 267ss; A. Achermann/Ch. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié, op. cit., p. 26s) il a cependant étendu la notion de réfugié en y incluant, à côté de la mise en danger objective de la vie ou de l'intégrité corporelle, la reconnaissance de la "contrainte morale", expression formellement modifiée en "pression psychique insupportable" (cf. art. 3, 2e alinéa LA). A cette exception près, il y a donc adéquation dans les définitions du réfugié retenues par la Convention et par la LA, tant en ce qui concerne le champ d'application à raison des personnes que des motifs déterminants pour une reconnaissance de la qualité de réfugié.

7. a) S'agissant de la clause d'exclusion de l'article 8 LA, elle émane aussi et directement de l'ancien article 21, 1er alinéa RSEE. Celui-ci définissait le cercle des personnes susceptibles de recevoir l'asile et donc les trois éléments constitutifs de la notion de réfugié, à savoir deux conditions positives (menace contre la vie et l'intégrité corporelle pour des raisons politiques ou analogues, respectivement l'unique possibilité de refuge en Suisse) et une condition négative (intérêt public opposé à la reconnaissance de la qualité de réfugié). Ainsi, le fait de paraître indigne de l'asile en raison d'actes répréhensibles et le fait d'avoir lésé ou menacé les intérêts de la Suisse par une activité ou une attitude excluaient de la notion de réfugié - et donc de l'asile - l'étranger menacé dans ses biens fondamentaux pour des motifs politiques ou autres (V. Lieber, op. cit., p. 269ss). Quant à cette clause d'exclusion, l'ancien directeur de la Division fédérale de police (alors autorité compétente en première instance pour le traitement des demandes d'asile), souligne que "Im August 1944, als die ähnlichlautenden Weisungen erlassen worden waren, hatte man damit in erster Linie Kollaborateure und prominente Nationalsozialisten, die sich zum Teil bereits abzusetzen begannen, von der Aufnahme ausschliessen wollen. Man hatte von Anfang an aller Welt deutlich machen wollen, dass solche Leute in der Schweiz nichts zu suchen hätten (O. Schürch, Das schweizerische Asylrecht in ZBJV 1968, p. 252; cf. également W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 177s).