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indiqué que la codification se fondait sur la situation juridique alors en vigueur et visait à compléter la Convention relative au statut des réfugiés - qui se bornait à régler le statut du réfugié après son admission dans un pays - en fixant clairement dans la loi la procédure d'acquisition du statut, et en y introduisant des améliorations essentielles dudit statut, notamment en matière de droit au permis d'établissement et de recours en justice contre une révocation de l'asile. Le Conseil fédéral a également relevé qu'une codification complète des dispositions sur le statut des réfugiés était chose impossible; ainsi, la Convention subsisterait au même titre que la loi et la législation générale sur les étrangers vaudrait également pour les réfugiés, à moins que ne soient applicables des dispositions spéciales de la loi sur l'asile ou de la Convention [cf. art. 23 du projet correspondant à l'actuel art. 24 LA] (FF 1977 III 120ss).

c) Partant du principe que la nouvelle loi imposait aux autorités compétentes d'examiner les demandes d'asile selon les règles de procédure fixées et de rendre leurs décisions conformément à la loi, le législateur a limité l'octroi de l'asile aux seules personnes qui pouvaient être qualifiées de réfugiés, à savoir les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3, 1er al. LA).

Cette définition a été reprise en substance de l'article 21, 1er alinéa RSEE, du 1er mars 1949, portant la note marginale "Réfugiés", qui stipulait à son premier alinéa ce qui suit: "Le département fédéral de justice et police peut donner des directions sur l'admission ou le refoulement de réfugiés. A moins que des intérêts majeurs d'ordre public ne s'y opposent, seront en tout cas admis comme réfugiés les étrangers menacés dans leur vie ou leur intégrité corporelle pour des raisons politiques ou autres, et qui, pour se soustraire à cette menace, n'ont pas d'autre possibilité que de se réfugier en Suisse. En revanche, les étrangers qui paraissent indignes de l'asile en raison d'actes répréhensibles ou qui ont lésé ou menacé les intérêts de la Suisse par leur activité ou leur attitude doivent être refoulés" (RO 1949 I 247). Dans son message du 9 juillet 1954 à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant la Convention (FF 1954 II 49ss, spéc. 53), le Conseil fédéral a souligné que la définition du réfugié de la Convention concordait avec celle de l'article 21 du règlement précité. Dans ses principes et directives du 10 octobre 1969, le DFJP a confirmé la pratique interprétant de manière extensive la notion de