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dû faire preuve de diligence. De même, sont assimilables à des persécutions étatiques, les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ce mouvement s'est mué en autorité de fait et exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration. Aussi, les actes de persécution non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique, ni directement, ni indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est ainsi qu'en l'absence d'une autorité "de jure" ou "de facto" exerçant les attributs de la puissance publique (à savoir en l'absence d'un agent de persécution étatique ou quasi-étatique), d'éventuelles mesures de persécution ne sont pas prises en considération en matière d'asile (JICRA 1995 no 2, p. 14ss et no 25, p. 234ss; JICRA 1993 no 9, p. 59ss, no 10, p. 64ss, et no 37, p. 267ss).

cc) Au vu des principes explicités ci-dessus, les craintes de persécution que font valoir les recourants ne sauraient être prises en considération sous l'angle de l'article 3 LA, dans la mesure où la Somalie est confrontée à une situation d'anarchie et donc ne peut pas être assimilée à un Etat normalement constitué, doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci. Certes, dans leurs déterminations du 29 août 1994, les intéressés allèguent que des factions politico-militaires somaliennes, comme celle du général Aïdid, exercent un pouvoir quasi-étatique. Tel ne saurait, de l'avis de la commission, être le cas. En effet, ces factions ne sont pas des organes quasi-étatiques, agissant dans l'exercice d'une puissance publique de facto parce qu'elles ne bénéficient, sur un territoire clairement délimité, ni d'une cohérence ni d'une stabilité suffisamment durables. Au contraire, les renversements d'alliances ainsi que les divisions à l'intérieur et entre mouvements politico-claniques sont telles que le constat d'anarchie est patent. Dans ces conditions, en dépit du profil politique de X., la commission ne saurait considérer les craintes de persécution que font valoir les recourants comme déterminantes au sens de l'article 3 LA.

4. a) Les recourants soutiennent encore que l'ODR ne pouvait faire application de l'article 1 F de la Convention étant donné que le législateur suisse aurait, en droit interne, ancré cette clause à l'article 8 LA, sous une forme moins restrictive. A leur avis, l'article 8 LA devrait être interprété conformément à sa lettre. Le terme d' "asile" devrait être compris dans son sens immédiat et obvie; ainsi, l'exclusion de l'asile n'emporterait pas l'exclusion de la qualité de réfugié telle que définie par l'article 3 LA, contrairement au texte même de l'article 1 F de la Convention.