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dû faire preuve de diligence. De même, sont assimilables à des
persécutions étatiques, les agissements d'un mouvement insurrectionnel,
lorsque ce mouvement s'est mué en autorité de fait et exerce, d'une manière
effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire
soumis au contrôle de sa propre administration. Aussi, les actes de persécution
non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique, ni directement,
ni indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié. C'est ainsi qu'en l'absence d'une autorité "de
jure" ou "de facto" exerçant les attributs de la puissance
publique (à savoir en l'absence d'un agent de persécution étatique ou
quasi-étatique), d'éventuelles mesures de persécution ne sont pas
prises en considération en matière d'asile (JICRA 1995 no 2, p. 14ss et
no 25, p. 234ss; JICRA 1993 no 9, p. 59ss, no 10, p. 64ss, et no 37, p.
267ss).
cc) Au vu des principes explicités ci-dessus, les craintes de persécution
que font valoir les recourants ne sauraient être prises en considération
sous l'angle de l'article 3 LA, dans la mesure où la Somalie est confrontée
à une situation d'anarchie et donc ne peut pas être assimilée à un
Etat normalement constitué, doué de la puissance publique et organisé
pour exercer celle-ci. Certes, dans leurs déterminations du 29 août
1994, les intéressés allèguent que des factions politico-militaires
somaliennes, comme celle du général Aïdid, exercent un pouvoir quasi-étatique.
Tel ne saurait, de l'avis de la commission, être le cas. En effet, ces
factions ne sont pas des organes quasi-étatiques, agissant dans
l'exercice d'une puissance publique de facto parce qu'elles ne bénéficient,
sur un territoire clairement délimité, ni d'une cohérence ni d'une
stabilité suffisamment durables. Au contraire, les renversements
d'alliances ainsi que les divisions à l'intérieur et entre mouvements
politico-claniques sont telles que le constat d'anarchie est patent. Dans
ces conditions, en dépit du profil politique de X., la commission ne
saurait considérer les craintes de persécution que font valoir les
recourants comme déterminantes au sens de l'article 3 LA.
4. a) Les recourants soutiennent encore que l'ODR ne pouvait faire
application de l'article 1 F de la Convention étant donné que le législateur
suisse aurait, en droit interne, ancré cette clause à l'article 8 LA,
sous une forme moins restrictive. A leur avis, l'article 8 LA devrait être
interprété conformément à sa lettre. Le terme d' "asile"
devrait être compris dans son sens immédiat et obvie; ainsi, l'exclusion
de l'asile n'emporterait pas l'exclusion de la qualité de réfugié telle
que définie par l'article 3 LA, contrairement au texte même de l'article
1 F de la Convention.
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