1996 / 18 - 173

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b) Certes, la commission pourrait se dispenser d'entrer en matière sur un pareil argument, dès lors qu'elle vient de conclure que les recourants ne remplissent pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiés. Elle estime toutefois que, pour le cas où elle devrait admettre le recours en matière d'exécution du renvoi, il demeurerait un intérêt suffisant à ce que cette question soit tranchée une fois pour toutes dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, si X. devait être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse par le biais d'une admission provisoire et que l'évolution ultérieure en Somalie conduise à l'instauration d'une autorité nantie "de jure" ou "de facto" des pouvoirs de puissance publique, il ne serait pas exclu qu'à terme l'intéressé se prévale d'un risque de sérieux préjudice de la part du nouveau gouvernement au motif de ses activités politiques passées, et qu'il prétende par voie de conséquence correspondre à la définition du réfugié "sur place"; dans cette hypothèse, l'ODR pourrait être, à tout le moins, lié par le principe de non-refoulement inscrit à l'article 45 LA, à moins que cette qualité de réfugié "sur place" soit d'emblée exclue par l'application de l'article 1 F Convention et de l'article 8 LA.

5. a) A la lecture de leurs textes, il apparaît a priori que ces deux dispositions d'exclusion, l'une conventionnelle, l'autre légale, ne s'harmonisent pas.

b) Dans une jurisprudence récente (JICRA 1993 no 8, p. 52s, consid. 6c), la commission a rappelé la conception doctrinale relative à ces deux clauses d'exclusion: les auteurs indiquent généralement le fait que la Convention et la loi sur l'asile se différencient de manière fondamentale, notamment en ce qui concerne les conséquences de l'indignité. Sur le plan dogmatique, la Convention ne traite pas de l'octroi de l'asile en tant que tel, mais prévoit des garanties minimales, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 Conv.), applicable aux personnes qui sont considérées comme réfugiées selon la définition qu'elle donne de ce terme (art. 1A, ch. 2 Conv.); celui qui en raison de son "indignité" est exclu, par l'article 1 F de la Convention, de la notion de réfugié telle qu'elle est définie, est par conséquent privé de la protection de la Convention dans son entier. En revanche, la LA opère une distinction entre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LA) et l'octroi de l'asile (art. 4 LA); l'indignité, au sens de l'article 8 LA, exclut la personne concernée de l'octroi de l'asile, mais ne permet cependant pas de tirer des conclusions sur sa qualité de réfugié (W. Kälin, op. cit., p. 28, 164ss, 179 et 184ss; A. Achermann/Ch. Hausammann, Handbuch, op. cit., p. 153s; S. Werenfels, op. cit., p. 58, 117 et 140s; A. Achermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen Asylunwürdigkeit, in Asyl 1989/1, p. 3s). De plus, tant la