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b) Certes, la commission pourrait se dispenser d'entrer en matière
sur un pareil argument, dès lors qu'elle vient de conclure que les
recourants ne remplissent pas les conditions de reconnaissance de la
qualité de réfugiés. Elle estime toutefois que, pour le cas où elle
devrait admettre le recours en matière d'exécution du renvoi, il
demeurerait un intérêt suffisant à ce que cette question soit tranchée
une fois pour toutes dans le cadre de la présente procédure de recours.
En effet, si X. devait être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse
par le biais d'une admission provisoire et que l'évolution ultérieure en
Somalie conduise à l'instauration d'une autorité nantie "de
jure" ou "de facto" des pouvoirs de puissance publique, il
ne serait pas exclu qu'à terme l'intéressé se prévale d'un risque de sérieux
préjudice de la part du nouveau gouvernement au motif de ses activités
politiques passées, et qu'il prétende par voie de conséquence
correspondre à la définition du réfugié "sur place"; dans
cette hypothèse, l'ODR pourrait être, à tout le moins, lié par le
principe de non-refoulement inscrit à l'article 45 LA, à moins que cette
qualité de réfugié "sur place" soit d'emblée exclue par
l'application de l'article 1 F Convention et de l'article 8 LA.
5. a) A la lecture de leurs textes, il apparaît a priori que ces deux
dispositions d'exclusion, l'une conventionnelle, l'autre légale, ne
s'harmonisent pas.
b) Dans une jurisprudence récente (JICRA 1993 no 8, p. 52s, consid. 6c),
la commission a rappelé la conception doctrinale relative à ces deux
clauses d'exclusion: les auteurs indiquent généralement le fait que la
Convention et la loi sur l'asile se différencient de manière
fondamentale, notamment en ce qui concerne les conséquences de l'indignité.
Sur le plan dogmatique, la Convention ne traite pas de l'octroi de l'asile
en tant que tel, mais prévoit des garanties minimales, en particulier le
principe de non-refoulement (art. 33 Conv.), applicable aux personnes qui
sont considérées comme réfugiées selon la définition qu'elle donne de
ce terme (art. 1A, ch. 2 Conv.); celui qui en raison de son "indignité"
est exclu, par l'article 1 F de la Convention, de la notion de réfugié
telle qu'elle est définie, est par conséquent privé de la protection de
la Convention dans son entier. En revanche, la LA opère une distinction
entre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LA) et
l'octroi de l'asile (art. 4 LA); l'indignité, au sens de l'article 8 LA,
exclut la personne concernée de l'octroi de l'asile, mais ne permet
cependant pas de tirer des conclusions sur sa qualité de réfugié (W. Kälin,
op. cit., p. 28, 164ss, 179 et 184ss; A. Achermann/Ch. Hausammann,
Handbuch, op. cit., p. 153s; S. Werenfels, op. cit., p. 58, 117 et 140s;
A. Achermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen Asylunwürdigkeit, in Asyl
1989/1, p. 3s). De plus, tant la
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