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prochain une persécution (JICRA 1993 no 39, p. 280ss, spéc. p.
284, et no 11, p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'article 3 LA. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977
III 124; JICRA 1993 no 21, p. 134ss et no 11, p. 67ss; A. Achermann/Ch.
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin
(éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (S. Werenfels, op. cit. p. 298; cf.
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures
et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève
1992, no 42, p. 13); en effet, la commission doit tenir compte de la
situation au moment où elle statue et, donc, prendre en considération également
les faits intervenus postérieurement à la décision querellée en vue de
rendre une décision objectivement juste et mettant fin au litige (ATF 105
Ib 163, 98 Ib 178). Elle ne peut par contre faire des suppositions sur ce
qui pourrait éventuellement arriver dans le futur, sauf à mettre sur un
même plan des événements purement hypothétiques et des faits établis.
L'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité,
dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et
l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (JICRA 1995 no 5,
p. 43s, consid. 6a).
bb) Bien que ni l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après: la
Convention) ni l'article 3, 1er alinéa LA ne parlent expressément de
l'auteur des persécutions, la jurisprudence des autorités suisses considère
que seuls sont déterminants les actes de persécution imputables aux
organes de l'Etat, détenteurs de la puissance publique. Tel est le cas
non seulement des mesures ordonnées directement par les organes de l'Etat,
mais aussi de celles indirectes, émanant de tiers, lorsque l'Etat les a
encouragées, soutenues ou tolérées, démontrant ainsi qu'il n'était
pas prêt à accorder sa protection quand bien même il aurait
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