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1995; J. Hélène: Le départ de l'ONU s'accompagne d'une reprise des combats, in: Le Monde du 28 février 1995). Ce risque semble s'être d'ailleurs concrétisé au vu de l'incapacité de chaque gouvernement à prendre le dessus sur ses deux gouvernements rivaux et à les affaiblir suffisamment, voire de leur incapacité à garder la maîtrise de leurs propres troupes, ainsi que de la reprise des combats à Mogadiscio au mois d'août 1995, de même qu'à Baidoa et à Hoddur, villes conquises par le général Aïdid en octobre 1995 et à mi-janvier 1996, et enfin au Somaliland (Der Bund, du 13 mars 1996; Africa Confidential, vol. 37, nos 1 et 4, du 5 janvier et du 16 février 1996; Le Monde, du 18 janvier 1996; Africa Confidential, vol. 36, nos 18 et 19, du 8 et du 22 septembre 1995; La Liberté du 14 et du 23/24 septembre 1995).

c) En l'occurrence, en ce qui concerne d'éventuelles persécutions antérieures à leur fuite, la commission constate que les recourants n'en ont allégué aucune en particulier. En effet, Y. et les trois enfants A., B. et C. ont quitté la Somalie le 20 août 1991 en raison de la guerre et de l'insécurité qui y sévissait, en particulier des luttes interclaniques qui avaient fait des victimes dans la famille nomade des Darod, clan qui regroupe le tiers des Somalis et forme démographiquement la confédération clanique la plus importante du pays (A. Gascon, La Somalie éclatée: crise de régime ou crise d'identité nationale, in : Islam et sociétés au sud du Sahara, no 4, novembre 1990, p. 51); ils n'ont nullement été touchés directement par un sérieux préjudice au sens de l'article 3 LA. Quant à X., s'il a quitté sa patrie, c'est au motif de son appartenance à la classe dirigeante; bien qu'il ait indiqué que sa sécurité personnelle avait été menacée durant les années 1991 et 1992, il n'a fait état d'aucune mesure de persécution qu'il aurait eu à subir de manière ciblée et susceptible d'avoir mis en danger sa vie ou son intégrité corporelle.

d) Reste donc à examiner si les intéressés peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays. Cette analyse dépendra toutefois de la situation du pays d'origine telle qu'elle existe aujourd'hui (cf. let. b ci-dessus) autrement dit au moment de la décision sur recours.

aa) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LA, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir