1996 / 18 - 167

previous next

constituerait une violation de l'article 3 CEDH, dès lors que cette disposition engage la responsabilité de l'Etat qui l'exécute.

I. A la demande de la commission, le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève s'est, par lettre du 10 octobre 1995, déterminé sur la situation des trois enfants des recourants comme suit :

A., B. et C. sont arrivés en Suisse à l'âge de quinze, respectivement de quatorze et de cinq ans. Contrairement à la benjamine, qui a entamé et poursuit sa scolarité de manière satisfaisante, les deux aînés, alors adolescents, ont d'emblée rencontré des difficultés d'adaptation dues au changement de pays et au fait qu'ils n'étaient mentalement pas préparés aux dangers d'une vie empreinte d'une grande liberté. S'ils ont été amenés devant la juridiction des mineurs, c'est parce qu'ils ont été entraînés, par de jeunes adultes, dans la commission de délits qui sont apparus, à la lueur des circonstances d'espèce, comme étant de peu de gravité. Certes, en septembre 1993, ils ont été reconnus coupables d'actes préparatoires en vue de commettre un brigandage à l'instigation de majeurs pénaux, et suite à un trafic de haschisch de quelques grammes, ils ont été placés, en avril 1994, par le Tribunal de la Jeunesse en observation au foyer des Franchises pour une période de trois mois. Dans son audience du 13 juillet 1994, et conformément aux conclusions du Service de protection de la jeunesse, le tribunal a autorisé le retour de A. dans sa famille; il a également ordonné le placement de B. dans un foyer, pour une durée indéterminée, en vue d'une action socio-éducative. Ce dernier a suivi des séances d'ethnopsychiatrie avec ses parents; son placement a pris fin le 22 mars 1995, mais non son soutien éducatif par les autorités cantonales. Le bilan effectué par le Service de la protection de la jeunesse est positif, les mesures ordonnées, avant tout éducatives, ayant porté leurs fruits. En effet, A. a travaillé de novembre 1994 à avril 1995, puis dès juillet 1995 à l'entière satisfaction de ses employeurs, s'étant fait remarquer par son sérieux et sa ponctualité; il a aussi participé à l'entretien de sa famille et a manifesté son intention d'acquérir une formation professionnelle. Son frère B., doté d'une personnalité plus fragile, accepte l'aide et les conseils des éducateurs, tous les intervenants ayant confiance dans son évolution et sa capacité à s'adapter à la vie occidentale.

J. Par courrier du 20 octobre 1995, le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, avec l'autorisation de A., B. et X., a transmis à la commission de céans une copie des dispositifs des jugements rendus à l'encontre des mineurs en question, à l'exclusion des considérants, la loi genevoise de procédure sur