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la notion de réfugié (à supposer que la clause conventionnelle
d'exclusion ne s'applique pas dans toute son ampleur). S'agissant des
autres membres de la famille, l'ODR observe qu'ils ne peuvent être
reconnus eux-mêmes comme réfugiés sur la base des motifs de fuite allégués,
à savoir la guerre civile et leur appartenance à l'ethnie Darod. Ils ne
peuvent pas non plus recevoir ce statut en se prévalant du regroupement
familial, dans la mesure où X. n'a pas la qualité de réfugié.
S'agissant de l'exécution de la mesure de renvoi, l'ODR rejette l'opinion
d'Amnesty International, selon laquelle le principal intéressé
risquerait sa vie en Somalie, parce que d'une part celui-ci a démontré
par la prolongation de son séjour en Somalie après la chute de Siad Barré,
qu'il avait eu les moyens d'y subsister dans une sécurité suffisante et
que d'autre part d'anciens dignitaires du régime déchu continuent d'y
vivre en dépit du changement de situation. L'ODR ajoute que "la
protection offerte par l'article 3 CEDH n'est garantie que face à une
situation où la responsabilité d'un Etat est en jeu, et non là où le
traitement inhumain serait le fait de particuliers". Enfin, il
affirme que la condamnation pénale des deux enfants mineurs constitue un
cas d'application de l'article 14, 6e alinéa LSEE, nonobstant l'appréciation
éventuellement différente de l'autorité pénale.
H. Dans leur réplique du 29 août 1994, les recourants font valoir que
l'exigence de l'origine étatique ou quasi-étatique des persécutions est
discutable tant au regard de l'article 1 B de la Convention sur le statut
des réfugiés que de l'article 3 LA, aucune de ces deux dispositions ne
la prévoyant expressément; seul apparaît déterminant, pour l'octroi de
la protection internationale aux réfugiés, l'existence d'un risque de sérieux
préjudice pour un motif politique ou analogue. Quoi qu'il en soit, étant
donné que les factions politico-militaires somaliennes exercent, dans les
zones qu'elles contrôlent, un véritable pouvoir quasi-étatique, et qu'à
son retour en Somalie X. serait exposé à la loi du "lynch",
les conditions de la définition du réfugié, stipulées à l'article 3
LA, sont remplies. En particulier, la clause d'exclusion de la qualité de
réfugié de l'article 1 F de la Convention sur les réfugiés n'est pas
directement applicable en droit suisse parce que le législateur a voulu
la transcrire dans la loi sur l'asile, à son article 8, sous la forme
d'une clause d'exclusion de l'asile seulement: en d'autres termes, le
droit international ne saurait faire barrage à des dispositions plus généreuses
du droit national; l'article 8 LA devrait être compris en ce sens qu'il
n'excluerait nullement la reconnaissance de la qualité de réfugié à
celui qui s'en prévaut, mais uniquement l'octroi de l'asile. Ils
soutiennent enfin que leur renvoi en Somalie les menacerait gravement dans
leur vie et leur intégrité corporelle et
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