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au principe de l'égalité de traitement, étant donné qu'en
raison même de cette guerre civile l'autorité de première instance a
systématiquement accordé l'admission provisoire en Suisse aux demandeurs
d'asile somaliens déboutés. Enfin, s'agissant des enfants A. et B., a été
versée au dossier une lettre du Tribunal de la Jeunesse du canton de Genève,
datée du 14 juin 1994, dont il ressort que, par jugement du 21 septembre
1993, et contrairement aux termes de la décision attaquée, ceux-ci n'ont
pas été reconnus coupables de brigandage, mais d'actes préparatoires délictueux
en vue de commettre un brigandage à l'instigation de "majeurs"
au sens du droit pénal; ils ont ainsi fait l'objet d'une mesure éducative
(qui ne peut être ordonnée que s'il y a espoir que celle-ci parvienne à
un résultat positif), doublée d'une mesure d'observation au foyer des
Franchises de Genève.
Les recourants ne contestent pas le refus de l'asile en tant qu'il
concerne X. et se fonde sur son indignité. En revanche, ils concluent à
l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle refuse l'asile à
Y. et à ses enfants, à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
X., et subsidiairement à l'annulation de la mesure de renvoi,
respectivement à la renonciation à l'exécution du renvoi, celle-ci
devant être considérée comme illicite et inexigible.
(...)
G. Invité à prendre position sur le recours, l'ODR en a proposé le
rejet. Sur le fond, il souligne que "l'institution de l'asile
s'inscrit en Suisse dans une longue tradition humanitaire qui consiste à
aider les victimes et les démunis" et à leur accorder protection.
Il estime que les autorités suisses, fermes sur ce principe de protection,
le sont également face aux étrangers qui en abusent en séjournant sur
son territoire après avoir commis divers actes répréhensibles. Ainsi,
le Conseil fédéral a prononcé l'expulsion d'un ancien nazi en
application de l'article 70 Cst et, pour sa part, le Tribunal fédéral a
confirmé récemment, dans un arrêt non publié du 1er juillet 1994,
l'expulsion prononcée comme peine accessoire à l'encontre d'un réfugié
du Kosovo. L'ODR relève que dans ce cas particulier, il a tenu compte de
ces principes directeurs pour refuser la qualité de réfugiés aux intéressés.
Il a ainsi pris en considération le rôle exercé par X. en sa qualité
de haut dignitaire du régime totalitaire du président Siad Barré,
notamment (...). En effet, la gravité des actes dont était responsable
le requérant principal doit entraîner, en ce qui le concerne
personnellement, son exclusion du champ de protection de la Convention sur
les réfugiés en vertu de son article 1 F. A titre subsidiaire, l'ODR
soutient que la carence d'un pouvoir organisé en Somalie ne permet pas
d'inclure X. dans.
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