1996 / 18 - 164

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renoncer à l'exécution du renvoi de cette famille et que l'article 14a, 6e alinéa LSEE était pleinement applicable, cela d'autant plus que les deux fils mineurs s'étaient livrés à un brigandage et au trafic de stupéfiants. Il a enfin conclu que l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.

E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, X. et son épouse Y., agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants, font valoir que l'ODR leur a refusé à tort la qualité de réfugiés. Ils soutiennent que X. sera exposé tôt ou tard à des représailles de la part de ses concitoyens - comme de tout gouvernement qui arriverait au pouvoir en Somalie - sans aucune possibilité d'obtenir une quelconque protection. Ils estiment que dans ces circonstances, l'on ne saurait lui opposer l'absence d'une persécution étatique actuelle pour refuser de le reconnaître comme réfugié. Il en serait de même des autres membres de la famille qui seraient soumis à une persécution réflexe. A titre subsidiaire, si les recourants admettent qu'en raison de ses actes, X. soit considéré par l'ODR comme indigne de l'asile au sens de l'article 8 LA, ils contestent que cette indignité puisse conduire à l'exclusion du regroupement familial selon l'article 3, 3e alinéa LA des autres membres de la famille, à supposer que ceux-ci ne puissent être considérés eux-mêmes comme réfugiés au sens de l'article 3, 1er et 2e alinéas LA.

En ce qui concerne la décision de renvoi et de son exécution, ils ont produit à l'appui de leur recours une prise de position d'Amnesty International, datée du 17 juin 1994, au terme de laquelle cette organisation certifie que dans le contexte somalien actuel, caractérisé par l'absence de gouvernement, l'exécution du renvoi de X. contreviendrait au principe de non-refoulement. En effet, de l'avis de cette organisation, l'intéressé serait exposé à une mort "inévitable" à son retour en Somalie, compte tenu de l'absence de garanties sur sa sécurité physique et sur un procès équitable excluant la condamnation à mort. Amnesty International estime qu'il risquerait de devenir victime d'un attentat politique de la part d'à peu près n'importe quelle personne, qu'elle soit ou non rattachée à l'une ou l'autre milice présente sur le terrain. Les recourants invoquent également le caractère illicite de l'exécution du renvoi en ce sens que l'article 3 CEDH, qui lie la Suisse en tant qu'Etat partie à cette convention, obligerait ses autorités à renoncer à toute mesure de renvoi qui mettrait en danger leur vie et leur intégrité physique, et ce indépendamment de l'auteur potentiel de la persécution et de la motivation de ce dernier. L'exécution du renvoi serait en outre inexigible au regard des dangers concrets guettant les recourants en Somalie, dangers accrus par la guerre civile. La décision les concernant serait d'autant plus choquante qu'elle contreviendrait