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renoncer à l'exécution du renvoi de cette famille et que
l'article 14a, 6e alinéa LSEE était pleinement applicable, cela d'autant
plus que les deux fils mineurs s'étaient livrés à un brigandage et au
trafic de stupéfiants. Il a enfin conclu que l'exécution du renvoi était
possible sur les plans technique et pratique.
E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, X. et son épouse Y., agissant
pour eux-mêmes et pour leurs enfants, font valoir que l'ODR leur a refusé
à tort la qualité de réfugiés. Ils soutiennent que X. sera exposé tôt
ou tard à des représailles de la part de ses concitoyens - comme de tout
gouvernement qui arriverait au pouvoir en Somalie - sans aucune possibilité
d'obtenir une quelconque protection. Ils estiment que dans ces
circonstances, l'on ne saurait lui opposer l'absence d'une persécution étatique
actuelle pour refuser de le reconnaître comme réfugié. Il en serait de
même des autres membres de la famille qui seraient soumis à une persécution
réflexe. A titre subsidiaire, si les recourants admettent qu'en raison de
ses actes, X. soit considéré par l'ODR comme indigne de l'asile au sens
de l'article 8 LA, ils contestent que cette indignité puisse conduire à
l'exclusion du regroupement familial selon l'article 3, 3e alinéa LA des
autres membres de la famille, à supposer que ceux-ci ne puissent être
considérés eux-mêmes comme réfugiés au sens de l'article 3, 1er et 2e
alinéas LA.
En ce qui concerne la décision de renvoi et de son exécution, ils ont
produit à l'appui de leur recours une prise de position d'Amnesty
International, datée du 17 juin 1994, au terme de laquelle cette
organisation certifie que dans le contexte somalien actuel, caractérisé
par l'absence de gouvernement, l'exécution du renvoi de X.
contreviendrait au principe de non-refoulement. En effet, de l'avis de
cette organisation, l'intéressé serait exposé à une mort "inévitable"
à son retour en Somalie, compte tenu de l'absence de garanties sur sa sécurité
physique et sur un procès équitable excluant la condamnation à mort.
Amnesty International estime qu'il risquerait de devenir victime d'un
attentat politique de la part d'à peu près n'importe quelle personne,
qu'elle soit ou non rattachée à l'une ou l'autre milice présente sur le
terrain. Les recourants invoquent également le caractère illicite de
l'exécution du renvoi en ce sens que l'article 3 CEDH, qui lie la Suisse
en tant qu'Etat partie à cette convention, obligerait ses autorités à
renoncer à toute mesure de renvoi qui mettrait en danger leur vie et leur
intégrité physique, et ce indépendamment de l'auteur potentiel de la
persécution et de la motivation de ce dernier. L'exécution du renvoi
serait en outre inexigible au regard des dangers concrets guettant les
recourants en Somalie, dangers accrus par la guerre civile. La décision
les concernant serait d'autant plus choquante qu'elle contreviendrait
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