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volée après qu'un obus d'artillerie eut dévasté sa maison. Il a rallié la ville de (...), et a logé dans une exploitation agricole appartenant à sa famille. Compte tenu d'un accroissement de l'insécurité, dû à un déploiement de troupes dans les environs, il s'est rendu, le 30 mars 1992, avec son escorte à Luq Ganane, en ayant eu soin d'éviter les endroits dangereux et de voyager de nuit pour ne pas être reconnu. Le 30 décembre 1992, il a passé la frontière kenyane à bord de sa voiture, après avoir confié ses gardes du corps à un famille amie.

C. Le 5 juin 1993, A. et B. ont été interpellés par la gendarmerie genevoise et signalés par la police de sûreté en vue de mesures administratives en raison d'actes préparatoires délictueux (art. 260 bis CPS) visant à la commission d'un brigandage chez une vieille dame habitant seule dans une villa.

Le 6 avril 1994, la police de sûreté a établi un second rapport en vue de mesures administratives, duquel il ressort que les frères A. et B. ont fait une fugue du 8 février au 8 mars 1994 au cours de laquelle ils ont vendu à plusieurs reprises des barrettes de haschisch afin de pourvoir à leurs besoins personnels.

D. Par décision du 19 mai 1994, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de X., de son épouse et de ses enfants. Il a estimé, d'une part, que leurs craintes ne pouvaient être prises en considération sous l'angle de l'article 3 LA en raison de la disparition en Somalie de tout pouvoir "de jure" ou "de facto", et d'autre part, que la clause d'exclusion de la qualité de réfugié que constituait l'article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 était applicable en l'espèce étant donné le rôle joué par X. (...). L'ODR a assorti cette décision de refus de l'asile d'une décision de renvoi de Suisse (...). Il a considéré que le principe de non-refoulement ancré dans la loi sur l'asile n'était pas applicable dans la mesure où les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés. En outre, il a précisé que l'exécution du renvoi était licite au sens de l'article 14a, 3e alinéa LSEE: à son avis, l'article 3 CEDH ne constituerait en aucune manière un empêchement à l'exécution du renvoi, dans la mesure où la protection liée à cette disposition n'entre en ligne de compte que s'il s'agit de pallier un risque de violation des droits de l'homme imputable aux seules autorités étatiques; à titre subsidiaire, au cas où il faudrait accorder une portée plus grande à l'article 3 CEDH, la simple constatation que X. a pu vivre encore plusieurs mois dans sa patrie après la chute du régime qu'il avait soutenu, permettrait de conclure à l'absence de tout risque concret et sérieux de traitements inhumains en cas de retour des intéressés en Somalie. L'ODR a également indiqué qu'aucune considération humanitaire ne justifiait de