1996 / 18 - 168

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les juridictions pour enfants et adolescents prescrivant en son article 53 que l'information et les débats avaient lieu à huis clos. Il ressort des pièces ainsi fournies que, le 13 juillet 1994, cette juridiction a condamné B., sur récidive pendant un délai d'épreuve, pour acquisition, consommation et trafic de haschisch à une peine de détention d'un mois (assortie d'un sursis jusqu'au 8 avril 1995) et à son placement pour une durée indéterminée au foyer des Franchises, ordonnant la confiscation et la destruction des marchandises saisies, soit un joint et 9,2 grammes de haschisch; il appert de ce jugement que par un jugement antérieur, daté du 21 septembre 1993 (produit le 2 avril 1996), B. avait été reconnu coupable d'actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, qu'il avait été mis au bénéfice d'un ajournement de décision et qu'il avait subi pour cette affaire une détention préventive de huit jours pour les besoins de l'enquête. Le 13 juillet 1994, elle a également condamné A. à trois mois de détention, moins douze jours de préventive, avec sursis durant un an, pour les mêmes chefs d'accusation que son frère, mais a levé par la même occasion la mesure de mise en observation de l'intéressé, celui-ci demeurant soumis, pour la période du sursis, au patronage du Service de protection de la jeunesse. Par jugement du 14 octobre 1994, le Tribunal de la jeunesse a derechef reconnu B. coupable d'acquisition et de consommation de haschisch; constatant l'accomplissement, pour ces faits, d'une peine disciplinaire de quatre jours au centre fermé de détention pour mineurs de la Clairière, puis une évolution postérieure positive, il a renoncé à toute autre peine ou mesure. Par jugement du 7 décembre 1994, ledit tribunal a condamné B., pour vols, acquisition et consommation de haschisch, à dix-huit jours de détention ferme, à la révocation du sursis accordé le 13 juillet 1994, et a confirmé le placement pénal au foyer des Franchises, ainsi que la mesure éducative confiée au Service de protection de la jeunesse. Il a mis fin à ce placement par décision du 22 mars 1995.

K. Par ordonnance du 17 octobre 1995, le juge d'instruction chargé du dossier a condamné B. à une peine de vingt jours d'emprisonnement, sous déduction de six jours de préventive, avec sursis durant cinq ans, pour recel et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente régulière depuis le printemps 1995 de morceaux de haschisch d'une valeur de 5.- à 25.- francs à des inconnus, détention de 35 grammes de cette drogue et de 1 gramme de marijuana ainsi que d'une veste de provenance délictueuse).

L. En tant que dirigé contre la décision de l'ODR de refus de l'asile et de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours a été rejeté. En tant que dirigé contre le renvoi et son exécution, le recours a été admis en ce