1996 / 17 - 155

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violences commises par les forces de police au Kosovo, s'il n'a pas toujours pu être confirmé par les victimes de mauvais traitements et tortures, certaines se refusant à toute déclaration ou plainte par crainte, est un fait mis en lumière dans les rapports récents sur la situation régnant dans cette province, lesquels font également état d'un déplacement des mesures dans des endroits moins en vue, et d'arrestations de membres de la famille en lieu et place des personnes recherchées (OSAR, rapport précité, p. 12).

Cette situation contribue d'ailleurs à creuser le fossé qui sépare Serbes et Albanais au point d'amener ces derniers à exclure toute possibilité de cohabitation négociée, à rechercher la création d'un Etat indépendant dans le cadre d'une solution globale des conflits déchirant l'ancienne Yougoslavie et à conforter les premiers dans leur politique de discrimination, d'intimidation de la population albanaise et de colonisation serbe du Kosovo.

5. a) En l'espèce, les perquisitions effectuées sans mandat par des policiers serbes à la recherche d'armes ainsi que les agissements de ces derniers tels qu'allégués par la recourante sont plausibles au regard de la situation régnant au Kosovo dans les derniers mois de l'année 1991, soit après l'adoption de la nouvelle Constitution ayant privé de leur autonomie la Voïvodine et le Kosovo, en particulier après le remplacement des policiers de souche albanaise par des forces de maintien de l'ordre serbes et monténégrines qui avaient déjà, suivant les circonstances, traité les personnes faisant l'objet d'investigations de façon arbitraire dans le but de les humilier ou de les intimider. Si les informations en possession de la commission relèvent que la majorité des mauvais traitements ou de tortures avaient été commis au poste de police, elles font également état d'agissements similaires lors de fouilles domiciliaires effectuées pour trouver des armes, quels qu'en aient été les résultats.

b) Au regard de la situation décrite ci-dessus et des éléments du dossier, la commission est également convaincue que les mauvais traitements et tortures inhérentes à la qualité de femme de l'intéressée, touchant à son intégrité physique, sont bien l'expression de sévices qu'elle a endurés. Que les tortures précitées aient été alléguées uniquement lors de l'audition cantonale ne saurait être retenu en défaveur de la recourante. Il s'agit là de préjudices si graves que la victime se trouve en règle générale dans l'impossibilité de les déclarer immédiatement (cf. H.-R. Wicker, Die Sprache extremer Gewalt, Studie zur Situation von gefolterten Flüchtlingen in der Schweiz und zur Therapie von Folterfolgen, Institut für Ethnologie der Universität Bern: Arbeitsblätter Nr. 6/1993, p. 24s). Il paraît également établi que l'intéressée a été