1996 / 13 - 111

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elle vise le même but. Et si le législateur avait voulu exclure son application, il aurait dû le dire expressément.

c) La nature et la portée juridique de l'article 15a LA sont controversées. La doctrine considère que le fait de procéder à une audition en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, alors que le requérant ne s'est pas expressément opposé à la présence de ce dernier, peut constituer un vice de procédure essentiel (A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. , Berne/Stuttgart 1991, p. 359; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 259). Selon certains auteurs, l'audition ne devrait alors pas avoir lieu (A. Achermann/C. Hausammann, op. cit., p. 359). S'il ressort aussi bien du message sur la révision de la loi sur l'asile du 2 décembre 1985 (FF 1986 I 23/24) que du message APA du 25 avril 1990 (FF 1990 II 537) qu'une attention particulière doit être portée à la présence et au rôle dévolu au représentant de l'oeuvre d'entraide, on ne saurait toutefois déduire de l'article 15a LA que la présence de cette personne est obligatoire à toutes les auditions. En effet, d'après le message APA du 25 avril 1990 (op. cit.), s'il est vrai que la présence d'un tel représentant fait partie intégrante de l'audition, cette disposition ne confère aucun droit absolu de l'exiger ni ne constitue une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entraînerait de manière systématique, et quel que soit le cas d'espèce, l'annulation de la procédure en cas de violation. Ne découlant pas du droit d'être entendu, la règle précitée offre au requérant une garantie supplémentaire, contribuant ainsi à l'enregistrement complet et exact de ses déclarations relatives aux faits pertinents (cf. JICRA 1994 n° 13, consid. 3b, p. 113 ss). En effet, la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide a pour but essentiel de renforcer la confiance que tout requérant doit pouvoir placer dans l'objectivité avec laquelle doivent être conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en permettant à un observateur neutre de veiller à ce que celles-ci se déroulent normalement (pour parer par exemple à toute tentative du fonctionnaire chargé de l'audition d'influencer le requérant d'asile d'une manière ou d'une autre ou de le soumettre à une certaine pression psychologique, demander que soient posées des questions de nature particulièrement importante compte tenu des allégations de l'intéressé). En outre, il faut rappeler que le requérant lui-même peut refuser ou s'opposer à la présence de ce représentant (article 15a, 1er alinéa LA). De plus, celui-ci ne remplit pas la fonction de mandataire de la personne soumise à l'audition et n'intervient en aucun cas en qualité de partie à la procédure. Enfin, si une audition doit se dérouler en l'absence d'un tel représentant, ce dernier ne s'étant pas présenté alors que la date de l'audition lui avait été communiquée