1996 / 13 - 110

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Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet en date du 30 septembre 1992. Cet office note que la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide ne résulte pas d'un droit que la procédure reconnaîtrait au requérant. Il écarte par ailleurs l'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer. Il relève à ce propos que celui-ci a été entendu à trois reprises, qu'il a déclaré par deux fois lors de l'audition cantonale n'avoir rien à ajouter, et que de nombreuses questions lui permettant de s'exprimer de manière spontanée sur ses motifs d'asile lui ont été posées lors de l'audition fédérale complémentaire. Au surplus, l'ODR constate que le recourant n'a pas saisi l'occasion de son pourvoi pour révéler ce qu'il avait encore d'essentiel à dire.

La Commission rejette le recours.


Extraits des considérants :

4. - Le grief essentiel soulevé par S. H. concerne son audition fédérale complémentaire. Il argue que le procès-verbal de cette audition ne saurait avoir de valeur probante dans la mesure où celle-là a eu lieu en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide et s'est déroulée sans aucune systématique. En outre, il ne lui aurait pas été loisible, au cours de cette audition, de s'exprimer complètement sur les motifs de sa demande d'asile.

a) Le terme "audition" utilisé à l'article 15a LA vise l'audition effectuée par l'autorité cantonale (article 15, 1er alinéa LA) et l'audition effectuée directement par l'autorité fédérale (article 15, 3e alinéa LA).

b) S'agissant de l'audition fédérale complémentaire (article 16c, 1er alinéa LA), l'article 16, 1er alinéa OA 1 prévoit qu'une telle audition est régie par l'article 15 LA. Dès lors que l'article 15a LA s'applique aux auditions sur les motifs d'asile au sens de l'article 15 LA, il entre aussi en considération pour l'audition fédérale complémentaire. On ne saurait en déduire une volonté du législateur d'exclure, dans cette hypothèse, l'application de l'article 15a LA, c'est-à-dire admettre l'existence d'un "silence qualifié" (cf. sur cette notion F. Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 83; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 127). En effet, l'article 15a LA constitue une règle procédurale de caractère général, applicable à toutes les auditions au sens de l'article 15 LA; comme telle, cette disposition vaut aussi pour l'audition fédérale complémentaire selon l'article 16c, 1er alinéa LA, car