1996 / 13 - 112

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en temps utile, rien n'empêche les autorités d'y procéder à condition de consigner, dans le dossier du requérant concerné, la manière dont celui-ci a été entendu. Une pièce justifiant que la date de l'audition a été communiquée au représentant de l'oeuvre d'entraide devra figurer également au dossier.

d) On ne saurait ainsi contester que l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide lors des auditions constitue une informalité dans les cas où le requérant exige sa présence et où il n'y renonce pas expressément (cf. à ce propos W. Kälin / W. Stöckli in Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, éd. Universitaires Fribourg 1991, p. 52 s.; W. Kälin / W. Stöckli, Das neue Asylverfahren, ASYL 1990/3, p. 5-6; U. Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle 1990, p. 204-205; BO CN 1990, p. 833, intervention de M. A. Koller, conseiller fédéral; W. Stöckli, Die neue Asylverordnung - Vorstellung und Kritik wichtiger Punkte, ASYL 1987/4, p. 3-4). Il appartient cependant à la Commission d'examiner dans chaque cas d'espèce si cette informalité constitue un vice de procédure relatif et non pas absolu, c'est-à-dire si l'on peut y remédier sans annulation du prononcé ni renvoi de la cause à l'instance inférieure, pour des motifs d'économie de procédure. Un vice de procédure peut en effet être réparé, pour autant que la partie n'en subisse aucun préjudice (cf. JICRA 1995 n° 6, consid. 3d, p.62; 1994 n° 13, consid. 3b, p. 116; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 210; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 297 ss.; P. Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 190). Dans cette optique, il y a lieu d'examiner si le recourant a été entendu en toute objectivité lors de l'audition fédérale complémentaire, à laquelle le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas assisté.

5. - Le recourant fait tout d'abord valoir que l'audition se serait déroulée sans aucune systématique, ce qui l'aurait totalement déstabilisé, sa formation scolaire étant purement élémentaire. Il convient de relever à cet égard l'obligation pour l'autorité de procéder à la constatation complète et exacte des faits pertinents (JICRA 1994 n°13, consid. 3b, p. 116). Cela implique pour elle de poser au requérant des questions idoines, d'une manière méthodique. 

En l'espèce, force est de constater que des questions précises, formulées dans un ordre rigoureux, lui ont été posées, concernant des domaines particulièrement importants par rapport à sa demande d'asile tels que son activité professionnelle, les événements l'ayant incité à quitter son pays, ses éventuelles activités politiques, les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités de