1996 / 11 - 87

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sont à interpréter de manière restrictive et que l'application de l'une d'entre elles dans un cas concret suppose un examen individuel prenant en compte toutes les circonstances de l'espèce.

5. a) Dans le cas particulier, l'ODR a considéré que le recourant s'était rendu volontairement au Vietnam et que ce voyage constituait un motif suffisant pour lui révoquer l'asile et lui retirer son statut de réfugié. La question litigieuse réside dans le fait de savoir si le séjour du recourant dans son pays d'origine entraîne ou non la déchéance de son statut de réfugié et la révocation de l'asile en application de la clause de cessation prévue à l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention.

b) Il est admis que la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention suppose réunies trois conditions cumulatives (décision de principe du 12 décembre 1995, JICRA 1996 no 7, p. 60 ss ; JICRA 1993 no 22, p. 144; E. D'Aoust, op. cit., p. 1; Guide HCR, op. cit., no 119, p. 30; J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Butterworth, Vancouver 1991, p. 192ss; G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Oxford 1983, p. 48), à savoir :

i. l'acte (qui impliquerait une demande de protection) doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays,

ii. l'acte doit avoir eu un caractère intentionnel, l'intention ayant été de se réclamer à nouveau de la protection du pays dont le réfugié à la nationalité,

iii. l'acte doit avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a été effectivement accordée.

c) De pratique constante, l'ODR a considéré que la qualité de réfugié, d'une part, et un retour volontaire - ne serait-ce qu'à titre temporaire - dans le pays d'où l'intéressé s'était enfui, d'autre part, étaient choses inconciliables, étant donné qu'elles s'excluaient réciproquement. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue en se fondant sur une interprétation de la Convention intégrant la volonté du législateur suisse, exprimée en particulier par le Conseil fédéral, lors de l'élaboration de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (FF 1977 II 142s), aux termes de laquelle il y avait lieu de maintenir la pratique établie en Suisse, pleinement justifiée par les circonstances (ATF 110 Ib 210s, consid.