1996 / 11 - 88

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2b; ATF 105 II 6s, consid. 5). Cette interprétation de la Convention a été vivement critiquée par la doctrine suisse et étrangère, en particulier parce qu'elle s'écartait, de par son caractère absolu, des critères retenus par le HCR pour l'interprétation et l'application des clauses de cessation de la Convention et qu'elle se révélait incompatible avec le texte, respectivement la systématique et l'esprit de celles-ci (cf. décision de principe du 12 décembre 1995 précitée, consid. 7, p. 57, et références citées; voir en particulier S. Werenfels, op. cit., p. 320ss, spéc. p. 327s). Dans un arrêt non publié, mais rendu après l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne, le Tribunal fédéral a regretté que, malgré les nombreuses révisions de la loi fédérale sur l'asile, le législateur n'ait pas jugé utile de clarifier la pratique de la révocation de l'asile lorsque le réfugié se rendait, même pour peu de temps, dans son pays d'origine; il a relevé que cette question n'était pourtant pas sans intérêt au regard des modifications politiques qui s'étaient produites les dernières années dans de nombreux pays (Europe centrale et de l'Est); à son avis, du moment qu'une solution globale de révocation de l'asile sur la base de l'article 1er, section C, paragraphes 5 ou 6 de la Convention n'était pas envisagée pour les ressortissants de ces pays, le fait d'autoriser une visite de courte durée, afin de permettre aux réfugiés d'aller voir s'ils pouvaient à nouveau s'établir dans leur pays d'origine ou de dernière résidence, ne serait pas dépourvu de tout fondement (ATF du 20 mars 1992 dans l'affaire Y. Y. c/DFJP, consid. 3c). 

d) Dans son arrêt de principe du 12 décembre 1995, JICRA 1996 no 7, p. 50ss la commission a consacré le changement de la jurisprudence en vigueur. Elle a décidé d'une part que la seule existence d'un retour temporaire ne conduira plus systématiquement à l'application de l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention et donc au retrait de la qualité de réfugié, et d'autre part que l'exception tirée du principe de la proportionnalité (pour "préjudices graves") ne jouera plus aucun rôle: au contraire, l'exigence des trois conditions, d'égale valeur, susmentionnées (let. b ci-dessus), impliquera la nécessaire prise en considération des motifs du retour temporaire, des circonstances du séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée, clandestinité ou non, nature des possibles contacts avec les autorités du pays d'origine, mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des documents de voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements antérieurs dans ledit pays (consid. 10 et 11d, JICRA 1996 no 7, p. 62ss). Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (HCR, op. cit., no 125, p. 31); autrement dit, un séjour de courte durée, imposé par des motifs