1996 / 11 - 86

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spéc. consid. 6c, p. 56 et 7b, p. 58; Ch. Wilhelm, op. cit., p.129s; cf. également JICRA 1995 no 9, p. 77ss, spéc. consid. 7d, p. 86ss).

c) Les quatre premières clauses de cessation de l'article 1er, section C, de la Convention, impliquent un acte volontaire de la part du réfugié; quant aux deux dernières, elles supposent l'absence d'un besoin de protection internationale par suite d'un changement de circonstances dans le pays d'origine (ou de dernière résidence), changement indépendant de tout comportement du réfugié (S.Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 304 et 318; A Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden 1966, vol. I, p. 368). Tant que les conditions de l'une des clauses précitées ne sont pas réunies, le statut de réfugié demeure; il prend fin dès la réunion des conditions de l'un des cas de cessation (N. Robinson, Convention relating to the status of refugees, its History, Contents and Interpretation, New York 1953, p. 58). Les clauses de cessation de la convention se fondent en effet sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus (Guide HCR, rééd., Genève 1992, no 111, p. 28). La mise en oeuvre de l'une des clauses de cessation a un caractère de pure constatation; il s'agit là, logiquement, de la conséquence attachée au fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié a un caractère constatatoire. Par ailleurs, il n'y a, dans l'application de l'une des clauses en question, aucun caractère pénal (A. Grahl-Madsen, op. cit., p. 375 et 391). Enfin, celles-ci sont énumérées de manière exhaustive (ATF 110 Ib 210; E. D'Aoust, La mise en oeuvre des clauses de cessation du statut de réfugié au vu de la doctrine, de la jurisprudence et des recommandations du HCR, in Documentation-Réfugiés, supplément au no 241, 26 avril/9 mai 1994, p. 1; F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, 2e éd., Aix-en-Provence/Paris 1988, p. 117; W. Eckert, Begriff und Grundzüge des schweizerischen Flüchtlingsrechts, thèse Zurich 1977, p. 79s; V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, thèse Zurich 1973, p. 109, A. Grahl-Madsen, op. cit., p. 369s). Il n'a ainsi nullement été prévu par la convention que les personnes qui obtiennent le statut de réfugié le conservent de manière immuable. La protection internationale est considérée comme un substitut temporaire à la protection nationale, qui doit perdurer jusqu'à ce que l'une des clauses de cessation s'applique. Partant, elle ne sera remise en cause ni à l'occasion de changements non fondamentaux dans la situation prévalant dans le pays d'origine (ou de résidence habituelle) du réfugié, ni à l'occasion d'autres événements dont ce dernier, soit aurait pris l'initiative, soit devrait être tenu pour responsable. Il s'ensuit également que les clauses de cessation