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6. S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

b) En matière d'interprétation, il est généralement admis que les traités internationaux et les concordats sont appliqués conformément à leur texte, lequel bénéficie d'une présomption de clarté; une interprétation extensive ou restrictive ne se justifie que si elle résulte avec certitude de la genèse ou du contexte des clauses conventionnelles (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 128 et jurisprudence citée). La qualité même de règle internationale conventionnelle exige que l'autorité qui l'interprète et l'applique ne la dénature pas en transposant sans précaution les règles d'interprétation admises dans l'ordre juridique interne. De même, l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, dispose-t-il qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La force d'attraction des règles générales d'interprétation contenues aux articles 31 à 33 de cette convention se manifesta tant au niveau juridictionnel (ATF 112 Ia 75, consid. 4a à 4c; 110 Ib 287, consid. 4) que dans la pratique administrative (JAAC 47.59; 45.67; 43.89), indépendamment du fait que la Suisse n'y avait pas encore adhéré (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1989 II 697ss, spéc. 715; Ch. Wilhelm, Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse, Zurich 1993, p. 106ss; O. Jacot-Guillarmod, Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne : méthodes d'interprétation comparées de la règle internationale conventionnelle, in : J.-F. Perrin, Les règles d'interprétation, Principes communément admis par les juridictions, Enseignement de 3e cycle de droit 1988, Fribourg 1989, p. 109ss, spéc. p. 114 et 125). Depuis l'entrée en vigueur, le 6 juin 1990, de la Convention de Vienne ratifiée sans réserve par la Suisse (RO 1990 II 1111), les règles générales d'interprétation qu'elle comprend s'imposent en tant que cadre juridique à observer en matière d'interprétation des traités (décision de principe du 12 décembre 1995 en l'affaire L. H., Hongrie, JICRA 1996 no 7,