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révocation. Dans ses déterminations du 19 juillet 1994, le recourant reconnaît en particulier qu'il a pris connaissance du contenu de l'avis auquel fait mention
l'ODR, mais qu'il s'est toutefois déterminé par rapport à un motif honorable, à savoir le désir de revoir une dernière fois son père avant sa
mort.
Le recours a été admis.
Extraits des considérants :
4. a) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention.
Aux termes de l'article 1er, section C, "la Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
1. Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou
2. Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou
3. Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4. Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5. Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut
invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
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