1996 / 11 - 83

previous next

Résumé des faits :

Entré en Suisse le 7 juillet 1982, V. T. N. a obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile par décision du 3 octobre 1984. Le titre de voyage qui lui a été délivré le 28 novembre 1984 a été renouvelé régulièrement, la dernière fois le 18 juillet 1995. Entendu le 27 mars 1992 par la gendarmerie vaudoise et à la demande de l'ODR, l'intéressé a admis qu'après avoir reçu une lettre l'informant que son père était gravement malade il était retourné dans son pays d'origine et y avait séjourné entre le 8 et le 29 octobre 1991. Le 6 mai 1992, l'ODR, informé de ces faits, a révoqué l'asile à l'intéressé et lui a retiré la qualité de réfugié; il a estimé qu'en séjournant dans son pays d'origine et en se procurant de nouveaux papiers nationaux, l'intéressé s'était volontairement replacé sous la protection des autorités de l'Etat dont il avait la nationalité. Par lettre du 18 mai 1992, V. T. N. a informé l'ODR qu'il n'avait pas obtenu de son pays d'origine de nouveaux papiers nationaux. En outre, aucun sceau ne figurait sur son titre de voyage. Le Consulat du Vietnam, à Genève, l'avait uniquement autorisé, à titre exceptionnel et humanitaire, à aller voir son père mourant. En réponse à cette lettre, l'ODR a indiqué, le 21 mai 1992, qu'indépendamment de toute autre considération, le simple fait pour un réfugié de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays d'où il s'était enfui, entraînait irrémédiablement la perte de son statut, raison pour laquelle la décision de révocation du 6 mai 1992 ne pouvait qu'être confirmée. Dans son recours du 18 mai 1992, V. T. N., tout en confirmant son séjour au Vietnam entre le 8 et le 29 octobre 1991, a fait valoir que les circonstances particulières à l'origine de son voyage ne doivent pas influer sur son statut de réfugié. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en propose le rejet dans son préavis du 1er juillet 1994 en se fondant sur une pratique établie et confirmée à plusieurs reprises tant par le Tribunal fédéral que par la commission de céans. Il relève que la qualité de réfugié, d'une part, et un retour volontaire - ne serait-ce qu'à titre temporaire - dans le pays d'où l'intéressé s'est enfui, d'autre part, sont choses inconciliables étant donné qu'elles s'excluent réciproquement; la conséquence en est le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile. Il souligne qu'un réfugié reconnu est averti de ce qui précède, au moyen d'un formulaire rose, intitulé "Avis", joint à chaque prolongation du titre de voyage; ainsi, le recourant est retourné au Vietnam en toute connaissance des conséquences qu'entraînait un tel voyage. Par ailleurs, se basant sur le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi sur l'asile du 31 août 1977, il précise que les motifs honorables qui peuvent conduire un réfugié à se rendre dans son pays d'origine et la courte durée du séjour ne sont pas des éléments susceptibles d'éviter la