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réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle a produit, par nature, un effet d'anéantissement de leurs personnes (cf. R. Bersier, Suisse: la torture dans l'application de la loi fédérale sur l'asile, in : Documentation-réfugiés, supplément au no 249 du 16/29 août 1994, p. 2 et 5), ainsi que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, p. 34) et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (JICRA précitée, consid. 6, let. d, p. 166ss).

c) L'exception de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention est formulée de manière à en exclure tous les motifs sans lien direct avec une situation de persécution passée. Tel est le cas des préjudices d'ordre économique que pourraient subir les recourants, du fait de leur âge ou de leur état de santé, dans le domaine des assurances sociales. Qu'ils soient ou non avérés, pareils désavantages ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'exception à la clause de révocation du statut; ils ne sont d'ailleurs pas non plus pris en considération dans l'examen de l'applicabilité ou non d'autres clauses de cessation de la qualité de réfugié.

d) L. S. a fui la Hongrie en 1956 en raison non pas d'une persécution qu'il aurait subie immédiatement avant son départ, mais d'une crainte fondée d'être exposé à de nouvelles persécutions, analogues à celles des années 1950 à 1953. Le fait qu'il ait vécu après sa libération, soit entre 1953 et 1956, sans devoir redouter des poursuites étatiques est parfaitement secondaire. En revanche, est déterminant le fait qu'après l'insurrection d'octobre 1956 il soit entré dans une situation de persécution; en effet, avec l'arrivée des troupes russes, a été réinstallé au pouvoir un régime identique, objectivement et subjectivement, à celui qui l'avait mis en détention, pour des motifs d'ordre politique, et qui lui avait fait subir des sévices particulièrement atroces. 

Ces sévices, endurés durant presque trois ans de détention, ont causé des perturbations physiques et psychiques qui caractérisent un stress post-traumatique (cf. G. Perren-Klinger, Le stress post-traumatique, développement d'un concept et nouvelles possibilités thérapeutiques, in : Revue médicale de la Suisse romande, 110/1990, p. 77ss; F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression : Nature, singularité et fonction du traumatisme, in : Psychologie médicale 1992, p. 459ss, publié dans Jalons no 32, décembre 1994, p. 27ss).