1996 / 10 - 79

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L'allégation selon laquelle des responsables de l'ancien régime seraient toujours au pouvoir, malgré les élections du mois de mai 1994, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle la situation actuelle en Hongrie est constitutive d'un changement fondamental de circonstances. Contrairement à l'opinion défendue par les recourants, c'est à bon droit que l'ODR a admis l'existence des conditions justifiant la mise en oeuvre de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 1er alinéa de la Convention à l'égard des réfugiés de nationalité hongroise.

b) Au demeurant, les intéressés ne se prévalent pas d'une crainte fondée d'être exposés à une nouvelle persécution en cas de retour en Hongrie, au sens de l'article 3, 1er alinéa LA et de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention. La commission ne saurait l'admettre, faute d'indice concret laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, l'avènement de mesures étatiques déterminantes au regard des dispositions précitées.

En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances à la suite desquelles les intéressés ont été reconnus réfugiés ont cessé d'exister et qu'ils ne peuvent en principe plus refuser de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

4. a) Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'application de la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (art. 1er, sct. C, par. 5, 1er al. Conv.) peut être tenue en échec par l'exception dite humanitaire (2e alinéa de la disposition conventionnelle précitée). Autrement dit, il y a lieu de déterminer si les recourants peuvent invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont ils ont la nationalité, des "raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures". 

b) L'expression "persécutions antérieures" signifie que le réfugié doit s'être trouvé au moment de sa fuite dans une situation de persécution au sens d'une crainte fondée d'être exposé à des persécutions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (JICRA précitée, consid. 6, let. c, p. 163).

La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas - objectivement parlant - d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine quand bien même le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile n'impliqueraient pas un tel retour. Se heurtent à une telle impossibilité, les