1996 / 10 - 78

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Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

Conformément à sa décision de principe du 4 juillet 1995, la commission considère que non seulement la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (1er alinéa du paragraphe 5 précité), mais encore son exception qui procède d'un principe humanitaire (2e alinéa) sont applicables, au-delà du cercle des réfugiés dits "statutaires" visés par le paragraphe 1 de la section A, à toute personne considérée comme réfugiée conformément au paragraphe 2 de la section A, respectivement à l'article 3 LA (JICRA 1995 no 16, p. 153ss, spéc. consid. 6, let. a et b, p. 161ss). 

3. a) Dans sa décision de principe précitée (JICRA précitée, consid. 5, p. 159s), la commission a constaté que le Conseil fédéral avait, le 31 octobre 1990, intégré la Hongrie dans la liste des Etats exempts de persécution et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés admettait l'application, à l'encontre des réfugiés hongrois, de la clause de cessation tirée des changements de circonstances dans le pays d'origine. Elle a ainsi estimé, compte tenu des modifications qui sont intervenues en Hongrie, que ce pays pouvait être considéré comme un Etat de droit fondé sur les principes démocratiques, respectant les droits de l'homme d'une manière comparable aux Etats d'Europe occidentale. Elle a, en particulier, relevé que la Hongrie avait ratifié, en novembre 1993, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que son sixième protocole relatif à l'abolition de la peine de mort, et que ce pays avait en sus reconnu, d'une part, la compétence des instances judiciaires européennes chargées de veiller au respect des droits et libertés garantis par la CEDH et, d'autre part, la possibilité pour ses ressortissants d'introduire une requête individuelle devant lesdites instances s'ils estimaient que leurs droits et libertés avaient été violés (droit de requête individuelle). En définitive, au regard de cette situation politique nouvelle, à caractère stable et durable, l'autorité de céans a conclu à l'existence d'un changement fondamental de circonstances en Hongrie (réserve faite du sort des Tziganes), en dépit des rapports d'Amnesty International faisant état de la survenance, dans les deux dernières années encore, d'actes de violence de la part d'organes étatiques à l'encontre d'étrangers résidant dans ce pays.