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a précisé que son intention n'avait jamais été, contrairement aux indications de son mandataire dans le mémoire de
recours, de solliciter à nouveau la protection des autorités hongroises, ni d'ailleurs un
passeport. Il a relevé enfin que malgré les élections de mai 1994, les responsables de l'ancien régime communiste étaient toujours en
place.
Invité à prendre position sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a souligné que les recourants ont déclaré être de nationalité hongroise à leur arrivée en Suisse en 1956, fait qu'ils ont confirmé dans leur lettre du 9 août 1994. Dans la réplique du 8 février 1995 déposée par leur représentant, les recourants ont notamment fait valoir que leur nationalité
hongroise, en l'absence de tout document au dossier, n'était pas prouvée, ce qui entraînait un risque de ne pouvoir obtenir de passeport ni de la Yougoslavie ni de la
Hongrie. Par écrit du 24 mars 1995, l'avocat des recourants a fait savoir à la commission qu'il révoquait son
mandat.
Le recours a été admis.
Extraits des considérants :
2. a) Conformément à l'article 53 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA), les personnes reconnues réfugiées avant le 1er janvier 1981, sont considérées comme réfugiées au sens de la LA. Il s'ensuit que les
recourants, qui avaient obtenu l'asile antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite
loi, peuvent également se voir opposer les dispositions de l'article 41 LA, relatives au retrait de la qualité de réfugié, respectivement à la révocation de
l'asile.
b) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951
(ci-après la Convention).
Aux termes de l'article 1er, section C, paragraphe 5, "la Convention cessera [...] d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
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