1996 / 7 - 52

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Gründe" im Sinne von Artikel 1 C Ziffer 5, Absatz 2 FK entgegenstehen (Erw. 12).



Décision de principe :3
Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 1 Conv. : révocation de l'asile pour s'être à nouveau réclamé de la protection de l'Etat d'origine.

1. Interprétation d'une disposition de droit international conventionnel selon la Convention de Vienne sur le droit des traités (consid. 6 et 7).

2. L'article 1 C, ch. 1 Conv. s'applique lorsque sont réunies ces trois conditions : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement ; le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de celui-ci ; enfin cette protection doit lui avoir été effectivement accordée. Dans le cadre de cette analyse, on tiendra compte du motif, de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou clandestin ; on prendra également en considération le point de savoir si l'intéressé a été exposé à des mesures d'intimidation de la part du pays d'origine (cons. 8 - 10).

3. Le fait qu'un réfugié se retrouve sur le territoire de son pays d'origine ne signifie pas en soi qu'il s'est mis sous sa protection (cons. 10).

4. Dans le cas d'espèce, un bref retour au pays pour accomplir un acte de piété filiale consistant à se recueillir sur la tombe de ses parents ne peut être considéré comme un motif de révocation selon l'article 1 C, ch. 5 Conv. (consid. 11).

5. La décision de révocation ne peut pas non plus s'appuyer sur un changement de circonstances (art. 1 C, ch. 5 Conv.) survenu dans le pays d'origine - l'ODR ne l'invoque d'ailleurs pas - , dès lors que les pièces du dossier ne permettent ni d'établir les motifs à l'origine de l'octroi de l'asile ni de déterminer l'existence d'éventuelles raisons

3  Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e alinéa, lettres a et b de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).