1996 / 3 - 21

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entendu oralement sur ses motifs d'asile, et droit de former recours contre la décision le touchant).

Cette opinion se trouve d'ailleurs, si besoin était, confortée par deux autres considérations. La première, d'ordre littéral, concerne l'interprétation de la notion de "parties" visée par l'article 6 PA. Au regard de la jurisprudence (cf. ATF 116 Ib 418; 115 Ib 415) et de la doctrine (cf. A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 76s; A. Grisel, Traité de droit administratif, 2e éd., vol. II, Neuchâtel 1984, p. 838ss; H. R. Schwarzenbach-Hanhart, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 10e éd., Berne 1991, p. 99ss), la notion de partie à la procédure administrative revêt une acception de plus en plus large. L'élément central de la qualité de partie s'identifie à l'atteinte pouvant être portée par une décision à la situation juridique de la personne physique ou morale. Aussi, admettre qu'un requérant d'asile mineur peut valablement, hors présence d'un représentant légal, être partie à une procédure mettant en jeu des droits strictement personnels ne fait que s'inscrire dans le cadre de cette éthérification du formalisme dont l'administré ne peut que se féliciter. Ce principe se trouve d'ailleurs clairement exprimé par deux auteurs, Häfelin et Müller, qui ont précisé: "Geht es um höchstpersönliche Rechte oder um Bereiche der beschränkten Handlungsfähigkeit, kann der urteilsfähige Handlungsunfähige jedoch selbständig Beschwerde führen" (U. Häfelin/ G. Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1990, ad n° 1372, p.295). La seconde, d'ordre pragmatiste, a son origine dans la nature même de la LA, qui, s'inspirant des principes régissant le droit humanitaire émanant de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, a pour seul objet de déterminer si une personne a ou n'a pas la qualité de réfugié au regard de l'article 3 LA avec pour seule exigence que la personne désirant obtenir ce statut prouve, ou à tout le moins rende vraisemblable, qu'elle est un réfugié au sens de la LA. Pareille condition revêt un aspect essentiellement factuel dans la mesure où la personne demandant l'asile ne se trouve pas confrontée à un maquis procédural mais se doit simplement d'exposer les faits constitutifs de son histoire. Or, toute personne, même mineure ayant la capacité de discernement, est à même de relater, en l'absence de son représentant légal, des faits qui l'ont touchée personnellement, surtout s'il s'agit - comme en l'espèce - d'un adolescent (cf. dans le même sens HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 55, en particulier ch. 215). Il s'ensuit qu'exiger sous sanction d'invalidation de la procédure la présence d'un représentant légal pour une personne mineure ayant la capacité de discernement qui demande