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le requérant mineur peut être valablement considéré comme
partie à la procédure, et ce, sans représentant légal.
c) Il ressort des articles 13 CC et 17 CC que l'exercice des droits civils
et, en conséquence, son pendant procédural, à savoir la capacité
d'ester en justice, est subordonné à la capacité de discernement, à la
majorité civile ainsi qu'à l'absence d'interdiction (cf. H. Deschenaux/P.-H.
Steinauer, op. cit., p. 42s. ad n° 149ss). Le requérant d'asile dont il
est question in casu remplissait, à l'époque du dépôt de sa demande,
deux de ces conditions à l'exception de celle relative à l'exigence de
la majorité. Le non-respect de cette condition ne constitue cependant pas
un obstacle à l'exercice de droits strictement personnels.
En effet, au regard de la jurisprudence (ATF 99 Ia 561, JT 1974 I 325; 41
II 553, JT 1916 I 203; 85 II 221, JT 1960 I 506) et de la doctrine (H.Deschenaux/P.-H.
Steinauer, op. cit., p. 62 ad n°231 ; B. Tuor/B. Schnyder, op. cit., p.
73ss) relatives à l'article 19, alinéa 2 CC et de son pendant procédural
(capacité d'ester en justice), il est unanimement admis - certains codes
de procédure cantonaux ont même créé l'institution de capacité "provisoire"
d'ester en justice (cf. W. J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess -
und Gerichtsorganisation, 2e éd., Bâle 1990, ad n° 273 in fine, p. 147
; R. Schaetzle, Das Kind im Zivilprozessrecht, th. Zurich 1982, p. 118ss)
- qu'à chaque fois que des intérêts touchent la sphère intime de la
personne (par exemple le droit au changement de nom, à la rupture de ses
fiançailles, de participer à une procédure tendant à son interdiction),
la personne mineure capable de discernement a le droit d'agir seule. Or,
la procédure d'asile a été instituée dans le but de protéger des
droits aussi fondamentaux que ceux-là-mêmes qui constituent l'essence de
l'identité du requérant et d'éviter qu'il ne soit exposé à de sérieux
préjudices tels qu'une mise en danger de sa vie, de son intégrité
corporelle, de sa liberté ou des mesures entraînant une pression
psychologique insupportable, en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques (cf. art. 3, al. 1 et 2 LA; à ce sujet, cf. W. Kälin,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 38ss).
Il s'ensuit que la procédure d'asile s'inscrit dans le cadre de la défense
de droits strictement personnels et qu'en conséquence le requérant
d'asile mineur capable de discernement a le droit de participer, sans
qu'il soit nécessaire de le soumettre à une représentation légale pour
ce faire, à la procédure d'asile le touchant et d'entreprendre
personnellement tous les actes nécessaires à l'obtention de ce statut (dépôt
d'une demande d'asile, droit d'être
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