1996 / 3 - 20

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le requérant mineur peut être valablement considéré comme partie à la procédure, et ce, sans représentant légal.

c) Il ressort des articles 13 CC et 17 CC que l'exercice des droits civils et, en conséquence, son pendant procédural, à savoir la capacité d'ester en justice, est subordonné à la capacité de discernement, à la majorité civile ainsi qu'à l'absence d'interdiction (cf. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., p. 42s. ad n° 149ss). Le requérant d'asile dont il est question in casu remplissait, à l'époque du dépôt de sa demande, deux de ces conditions à l'exception de celle relative à l'exigence de la majorité. Le non-respect de cette condition ne constitue cependant pas un obstacle à l'exercice de droits strictement personnels.

En effet, au regard de la jurisprudence (ATF 99 Ia 561, JT 1974 I 325; 41 II 553, JT 1916 I 203; 85 II 221, JT 1960 I 506) et de la doctrine (H.Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., p. 62 ad n°231 ; B. Tuor/B. Schnyder, op. cit., p. 73ss) relatives à l'article 19, alinéa 2 CC et de son pendant procédural (capacité d'ester en justice), il est unanimement admis - certains codes de procédure cantonaux ont même créé l'institution de capacité "provisoire" d'ester en justice (cf. W. J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess - und Gerichtsorganisation, 2e éd., Bâle 1990, ad n° 273 in fine, p. 147 ; R. Schaetzle, Das Kind im Zivilprozessrecht, th. Zurich 1982, p. 118ss) - qu'à chaque fois que des intérêts touchent la sphère intime de la personne (par exemple le droit au changement de nom, à la rupture de ses fiançailles, de participer à une procédure tendant à son interdiction), la personne mineure capable de discernement a le droit d'agir seule. Or, la procédure d'asile a été instituée dans le but de protéger des droits aussi fondamentaux que ceux-là-mêmes qui constituent l'essence de l'identité du requérant et d'éviter qu'il ne soit exposé à de sérieux préjudices tels qu'une mise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle, de sa liberté ou des mesures entraînant une pression psychologique insupportable, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (cf. art. 3, al. 1 et 2 LA; à ce sujet, cf. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 38ss). Il s'ensuit que la procédure d'asile s'inscrit dans le cadre de la défense de droits strictement personnels et qu'en conséquence le requérant d'asile mineur capable de discernement a le droit de participer, sans qu'il soit nécessaire de le soumettre à une représentation légale pour ce faire, à la procédure d'asile le touchant et d'entreprendre personnellement tous les actes nécessaires à l'obtention de ce statut (dépôt d'une demande d'asile, droit d'être