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Extraits des considérants :
2. - Dans son pourvoi, l'intéressé fait valoir deux arguments, à savoir
l'invalidité de la procédure de première instance en raison de sa
minorité et de l'absence d'un curateur nommé à cet effet, ainsi que
l'abus du pouvoir d'appréciation commis par l'ODR en procédant au relevé
des contradictions émaillant ses propos. Indépendamment du fait que
l'intéressé à la fois se prévaut de sa minorité en invoquant la
nullité de la procédure et demande que le statut de réfugié lui soit
accordé sur la base desdites déclarations, la commission entend au préalable,
s'agissant de la situation des requérants d'asile mineurs, souligner ce
qui suit :
a) (...)
b) Ces deux notions ** ont comme corrélats en droit procédural la capacité
d'être partie (Parteifähigkeit) et la capacité d'ester en justice
(Prozessfähigkeit) (cf. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 2e éd., Berne 1986, p. 12 ad. n° 39 et p. 44 ad n°156).
Or, en matière de droit d'asile et ce, en relation avec cette double
forme de capacité juridique, le problème qui surgit parfois est celui lié
au dépôt d'une demande d'asile par une personne mineure n'ayant pas de
représentant légal au sens des dispositions du Code civil suisse.
En effet, en l'absence de disposition spéciale permettant de déterminer
si une personne mineure non représentée peut ou non valablement déposer
une requête d'asile - les règles de la PA ainsi que celles de la LA sont
muettes à ce sujet (cf. à ce propos, P. Moor, Droit administratif, vol.
II, Berne 1991, p. 163 ss) - il se révèle nécessaire de se reporter aux
règles du Code civil. Or, aux termes de l'article 368, 1er alinéa CC,
"tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale sera pourvu d'un
tuteur". Toutefois, cette disposition légale doit être mise en corrélation
avec l'article 19, 2e alinéa CC qui dispose que les mineurs et interdits
capables de discernement n'ont pas besoin du consentement de leur représentant
légal pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des
droits strictement personnels (à ce sujet, cf. P. Tuor/ B. Schnyder, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., Zurich 1986, p. 74). La question
qui se pose est donc celle de savoir si le dépôt d'une demande d'asile
entre dans la catégorie des droits strictement personnels et, partant, si
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