1996 / 3 - 19

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Extraits des considérants :

2. - Dans son pourvoi, l'intéressé fait valoir deux arguments, à savoir l'invalidité de la procédure de première instance en raison de sa minorité et de l'absence d'un curateur nommé à cet effet, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation commis par l'ODR en procédant au relevé des contradictions émaillant ses propos. Indépendamment du fait que l'intéressé à la fois se prévaut de sa minorité en invoquant la nullité de la procédure et demande que le statut de réfugié lui soit accordé sur la base desdites déclarations, la commission entend au préalable, s'agissant de la situation des requérants d'asile mineurs, souligner ce qui suit :

a) (...)

b) Ces deux notions ** ont comme corrélats en droit procédural la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) (cf. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., Berne 1986, p. 12 ad. n° 39 et p. 44 ad n°156). Or, en matière de droit d'asile et ce, en relation avec cette double forme de capacité juridique, le problème qui surgit parfois est celui lié au dépôt d'une demande d'asile par une personne mineure n'ayant pas de représentant légal au sens des dispositions du Code civil suisse.

En effet, en l'absence de disposition spéciale permettant de déterminer si une personne mineure non représentée peut ou non valablement déposer une requête d'asile - les règles de la PA ainsi que celles de la LA sont muettes à ce sujet (cf. à ce propos, P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 163 ss) - il se révèle nécessaire de se reporter aux règles du Code civil. Or, aux termes de l'article 368, 1er alinéa CC, "tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale sera pourvu d'un tuteur". Toutefois, cette disposition légale doit être mise en corrélation avec l'article 19, 2e alinéa CC qui dispose que les mineurs et interdits capables de discernement n'ont pas besoin du consentement de leur représentant légal pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels (à ce sujet, cf. P. Tuor/ B. Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., Zurich 1986, p. 74). La question qui se pose est donc celle de savoir si le dépôt d'une demande d'asile entre dans la catégorie des droits strictement personnels et, partant, si



** Ndlr : jouissance et exercice des droits civils.