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Résumé des faits :
M. K., d'origine érythréenne, a déposé une demande d'asile, le
23 novembre 1989. Lors de son audition au centre d'enregistrement de Genève
et par les autorités cantonales compétentes, il a fait valoir qu'il était
sympathisant du Front populaire de libération de l'Erythrée (FPLE) et
qu'il avait collaboré avec ce parti. Ecoutant les émissions de radio émises
par les combattants érythréens, il en aurait transcrit le contenu et
remis le texte à l'un de ses amis, membre du FPLE, à seule fin d'en
faire des copies; il les aurait ensuite déposées dans les lieux de
passage. A la suite de l'arrestation de son ami, le 21 septembre 1989, il
aurait craint d'être dénoncé et d'être arrêté à son tour. Ses
parents l'auraient alors aidé à quitter le pays.
Par décision du 3 décembre 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile du
requérant et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que les conditions
de l'article 12a de la loi sur lasile n'étaient pas remplies. Dite
autorité a également souligné que le FPLE était arrivé au pouvoir
dans l'intervalle.
Dans le recours administratif interjeté le 18 janvier 1993, M. K.
reproche à l'ODR de n'avoir pas tenu compte de sa condition de mineur et
il prétend que l'audition cantonale était illicite puisqu'elle avait été
conduite "sans qu'une curatelle soit nommée". Il conteste, en
outre, le bien-fondé des contradictions affectant ses déclarations. Il
s'oppose également à la décision de renvoi et à son exécution. Il
conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée pour informalité et au renvoi du dossier à l'ODR pour reprise
de la procédure.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en propose le rejet par préavis
du 28 septembre 1993. Dite autorité relève qu'en novembre 1990, une
curatelle a été instituée et que, depuis lors, nulle mention n'a été
faite d'un quelconque défaut de discernement chez l'intéressé, lequel,
par ailleurs, n'a eu aucune difficulté à motiver sa demande d'asile
malgré son jeune âge.
Dans sa réplique du 25 octobre 1993, le recourant maintient, notamment,
que la procédure adaptée aux cas de mineurs requérants d'asile non
accompagnés n'a pas été suivie dans son cas.
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