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asile s'inscrit non seulement en violation du droit procédural
administratif mais constitue un argument dénué de tout fondement
objectif. De même, la suspension de l'instruction d'une demande d'asile
pour une durée indéterminée jusqu'à décision des autorités tutélaires
compétentes, voire jusqu'à la majorité du requérant d'asile mineur
capable de discernement serait susceptible de préjudicier aux intérêts
mêmes de ce dernier dans la mesure où celui-ci, supportant le fardeau de
la preuve au sens de l'article 12a LA, verrait ses souvenirs s'estomper
avec l'écoulement du temps et se heurterait ultérieurement, lors de
l'audition sur ses motifs d'asile, à de sérieuses difficultés à rendre
vraisemblables ses déclarations, sans que pour autant ni le fonctionnaire
préposé à l'audition ni les autorités de décision ne puissent en
toute équité faire la part des choses.
d) En l'espèce, aucun élément ne vient renverser la présomption posée
par l'article 16 CC selon laquelle toute personne qui n'est pas dépourvue
de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui
n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit,
d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement (cf.
à ce sujet, H. Deschenaux/ P.-H. Steinauer, op. cit., p. 36ss ad n°
127ss). La faculté d'agir raisonnablement s'apprécie selon la nature et
l'importance de l'acte à accomplir. Or, l'intéressé a déclaré qu'au
moment où il a quitté son pays il suivait des cours à l'école
secondaire à Asmara ; de surcroît, il a été tout à fait à même de
recourir à divers modes de transport afin de venir en Suisse. Compte tenu
des déclarations faites lors des auditions, il apparaît que le recourant,
âgé de seize ans au moment du dépôt de sa demande d'asile, était en
mesure d'estimer la signification et le but d'une procédure d'asile. En
effet, il a pu exposer les raisons et les craintes qui l'avaient poussé
à quitter son pays d'origine, ce qui est déterminant dans la procédure
tendant à l'octroi de l'asile (cf. décision du Conseil fédéral du 19
août 1992, en matière de dénonciation, dans la cause K. contre DFJP).
Tous ces éléments démontrent, si besoin était, que l'intéressé
jouissait pleinement de sa capacité de discernement (cf. ATF 90 II 9, JT
1964 I 354; ATF 109 II 273, JT 1985 I 290).
e) Au regard des explications qui précèdent, il s'ensuit que les
conclusions du recourant tendant à ce que l'autorité de céans constate
l'invalidité de la procédure de première instance, motif pris de
l'absence d'un représentant légal nommé par les autorités vaudoises,
doivent être rejetées.
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