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mué en autorité de fait et exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre
administration. Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans son message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur
l'asile, le droit d'asile est le droit d'un Etat souverain d'accorder protection et
refuge, à l'intérieur de ses frontières, à un étranger persécuté pour des raisons
politiques, religieuses ou autres, afin de le soustraire à l'emprise de l'Etat étranger qui le persécute (FF 1977 II 117 et 123). Cette conception est conforme à l'article 1er, section A, paragraphe 2
Conv. dont il ressort que la qualité de réfugié s'appliquera à une personne qui ne peut plus ou ne veut plus se réclamer de la protection de son pays d'origine
(ou, s'il s'agit d'un apatride, de son pays de dernière résidence) pour des raisons déterminées. La protection de l'Etat d'accueil se substitue ainsi à celle de l'Etat défaillant.
Aussi, les actes de persécution non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique, ni directement ni
indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est ainsi qu'en l'absence d'une autorité "de jure" ou "de facto" exerçant les attributs de la puissance publique (à savoir en l'absence d'un agent de persécution étatique ou quasi-étatique), d'éventuelles mesures de persécution ne sont pas prises en considération en matière d'asile
(cf. décision de principe du 10 janvier 1995 en l'affaire E. R., Bosnie-Herzégovine, JICRA 1995, no 2, p. 14; JICRA 1993 no 9, p. 59, no 10, p. 64, et no 37, p. 267; A. Achermann/C.
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990 publié sous la direction de W. Kälin, Fribourg 1991, p. 31ss; des mêmes
auteurs, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 82ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 60ss; S.
Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrechts, Berne 1987, p. 217ss; V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zurich 1973, p. 67 et 270;
cf. en droit comparé: D. Vanheule, Belgique: l'interprétation de la définition du réfugié par la Commission permanente de recours des réfugiés, in: Documentation-réfugiés, supplément au no 233, Paris, 4/17 janvier 1994, p. 8s; F.
Tiberghien, La crise yougoslave devant la Commission des recours, chronique de jurisprudence in: Documentation-réfugiés, supplément au no 223, Paris, 13/30 août 1993, p. 2s; K.
Hailbronner, Ausländerrecht Kommentar, 2e éd., Heidelberg 1992, B 1, p. 23ss).
3. - Il sied d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'une persécution antérieure
ou, cas échéant, d'une crainte fondée de subir une persécution future en cas de retour au
pays, l'une ou l'autre susceptible de leur valoir la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3 LA. Il importe au
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