1995 / 25 - 237

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Par décision du 10 décembre 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, motif pris que celle-ci ne satisfaisait ni aux conditions de preuve ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié stipulées par la loi; en particulier, il a retenu que l'évocation tardive d'éléments aussi essentiels que les activités politiques du mari permettait de douter de leur vraisemblance. En outre, l'ODR a retenu que les mesures prétendument subies ne constituaient pas des persécutions à caractère étatique, étant donné que la guerre civile sévissait sur tout le territoire national. Toutefois, estimant que l'exécution du renvoi des requérants vers la Somalie n'était pas raisonnablement exigible, il a prononcé leur admission provisoire en Suisse.

Dans le recours administratif qu'ils ont interjeté le 20 janvier 1993, O. H. N. et son épouse relèvent que l'ODR a gravement violé son devoir d'instruction du dossier en ne tenant pas compte des offres de preuve qu'ils ont apportées et en écartant sans explication les pièces qu'ils ont versées au dossier. Ils concluent à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (...).



Extraits des considérants:

2. a) (...)

b) Bien que ni l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après: Conv.) ni l'article 3, 1er alinéa LA ne parlent expressément de l'auteur des persécutions, la jurisprudence des autorités suisses considère que seuls sont déterminants les actes de persécution imputables aux organes de l'Etat, détenteurs de la puissance publique. Tel est le cas non seulement des mesures ordonnées directement par les organes de l'Etat, mais aussi de celles indirectes, émanant de tiers, lorsque l'Etat les a encouragées, soutenues ou tolérées, démontrant ainsi qu'il n'était pas prêt à accorder sa protection quand bien même il aurait dû faire preuve de diligence; pour apprécier l'existence ou non d'une obligation de protection contre les visées de tiers, on pourra, suivant les circonstances, s'inspirer des solutions données par le droit international public en matière de responsabilité internationale d'un Etat du fait de ses actes illicites. De même, sont assimilables à des persécutions étatiques, les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement s'est