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Extraits des considérants :
4. a) Il n'est pas contesté que le recourant a été identifié sous deux identités différentes sur la base d'examens
dactyloscopiques. L'utilisation par lui de plusieurs identités ne permet pas en soi d'en conclure qu'il ait dissimulé son identité réelle; il convient d'examiner si tel est le cas au regard des circonstances du cas d'espèce
(décision du 21 février 1994 en l'affaire P. V., alias R. M., Sri Lanka, destinée à publication sous JICRA 1995, no 4, p. 35ss). Il y aura notamment dissimulation d'identité dès lors que le recourant aura cherché à tromper sur son identité les autorités compétentes en matière
d'asile, et ce afin de cacher l'existence d'une procédure antérieure
d'asile, alors même que son attention aura été attirée sur son devoir de collaborer et de
fournir, avec ses motifs d'asile, ses documents d'identité ou à tout le moins les coordonnées suffisamment précises et complètes relatives à son identité
(cf. A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 294s; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 261 et 292ss).
b) Le recourant fait valoir pour l'essentiel qu'il a déposé sa première demande d'asile à Bâle sous sa véritable identité, puis une seconde demande d'asile à Genève, sous une identité
d'emprunt, par crainte d'être renvoyé dans son pays de provenance ou encore dans son pays
d'origine. Il n'a adopté un tel comportement qu'après avoir été entendu au centre d'enregistrement de Bâle sur sa tentative d'entrée clandestine en Suisse le 20 décembre 1990 et sur les conseils des autres résidants du centre d'enregistrement de Bâle. Dans le cadre du droit d'être
entendu, l'intéressé a certifié, le 20 novembre 1991, que son identité réelle était celle donnée lors du dépôt de sa première demande d'asile et a précisé qu'il était dans l'attente de son certificat de
naissance. Tant ce document que le certificat de mariage de l'intéressé ont été produits en original dans le cadre de la procédure de
recours. Les inscriptions portées sur ces pièces démontrent que l'intéressé n'a pas dissimulé son identité lors du dépôt de sa première demande
d'asile, pas plus qu'il ne l'a fait d'ailleurs, en dehors d'une telle procédure, lorsqu'il a été refoulé le 20 décembre 1990 par les autorités de police frontière sur le territoire
autrichien.
c) Il est en revanche également patent que le requérant a utilisé à un stade ultérieur une identité
d'emprunt. Il a manifestement cherché dans un premier temps à se soustraire à une réadmission immédiate en Autriche lors de sa disparition du centre d'enregistrement de Bâle. Dans un second
temps, il a donné au centre d'enregistrement de Genève une identité
fausse, puis, lors de son audition du 21 février 1991 par-devant les autorités
vaudoises, il n'a pas non plus saisi l'occasion qui lui était donnée de rétablir son identité
correcte. Il a fallu que l'ODR l'invite à
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