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se déterminer sur l'existence d'une double identité par lettre du 11 novembre 1991 pour qu'enfin il collabore à l'établissement de son identité, tout en expliquant son attitude au centre d'enregistrement de Genève et devant les autorités vaudoises par le souci d'éviter non seulement une réadmission en
Autriche, mais également un éventuel renvoi au Sri Lanka. La commission considère qu'elle n'a pas à mettre en doute cette
explication; l'expérience l'a d'ailleurs démontré, l'exécution d'une décision de renvoi se révèle nettement plus compliquée lorsque l'identité précise d'une personne n'est ni établie, ni même soupçonnée par les autorités compétentes. Ceci étant, en cachant le dépôt antérieur d'une demande d'asile et en empêchant par là même les autorités compétentes d'appliquer les dispositions conventionnelles et légales permettant un renvoi dans un pays
tiers, T. S. a intentionnellement commis une violation grossière, et donc
inexcusable, de l'obligation de collaborer inscrite à l'article 12b, 1er alinéa LA. Dans ces
conditions, la commission conclut que c'est à juste titre que l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 4 février 1991.
Certes, l'intéressé a fait acte de résipiscence en participant
activement, en procédure de recours, à l'établissement de son identité, de sorte que la dissimulation d'identité est devenue "de facto"
caduque. La question de savoir si, en dépit de cette caducité, la dissimulation d'identité doit être sanctionnée en application non seulement de la lettre e, mais encore de la lettre b de l'article 16, 1er alinéa LA
(cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 580, 597 et 641), peut demeurer indécise étant donné qu'il suffit que l'une au moins des hypothèses retenues exhaustivement par cette disposition légale soit donnée pour qu'une décision de non-entrée en matière doive être prononcée.
En tant qu'il est dirigé contre la décision de non-entrée en matière de l'ODR le recours doit donc être rejeté.
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