1995 / 19 - 191

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Ayant découvert à la suite d'une comparaison des empreintes digitales que l'intéressé avait utilisé deux identités, l'ODR l'a invité à s'expliquer à ce sujet par lettre du 11 novembre 1991. Le 20 novembre 1991, ce dernier a répondu que, le 20 décembre 1990, la police frontière de Buriet/SG l'avait refoulé sur territoire autrichien après avoir enregistré sa vraie identité. Lors de son interrogatoire à Bâle, il n'a pas osé parler de cet événement, craignant qu'il ne soit renvoyé en Autriche ou directement au Sri Lanka. Sur les conseils d'autres résidants du centre d'enregistrement de Bâle, il est alors parti à Genève où il a déposé une nouvelle demande d'asile sous un faux nom en vue de se protéger d'un renvoi éventuel. Il a certifié s'appeler S. ("nom de son père") T. (son propre "nom"), né le 2 mai 1955 à Jaffna, et a précisé qu'il était dans l'attente de son certificat de naissance, document qu'il transmettrait à l'ODR dès sa réception.

Par décision du 4 décembre 1991, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la véritable identité du requérant n'était pas établie et que celui-ci avait tenté de tromper les autorités du pays dans lequel il prétendait demander protection contre des persécutions. Il a considéré qu'un tel comportement était inconciliable avec le dépôt d'une demande d'asile et que malgré plusieurs sommations, le requérant avait négligé de fournir un papier d'identité. Quant à la prise de position de l'intéressé du 20 novembre 1991, il a estimé qu'elle n'était pas propre à justifier son comportement. 

Le 12 décembre 1991, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision précitée sur la base de ses certificats de naissance et de mariage fournis en copies. Il a fait valoir que ces documents étaient propres à démontrer qu'il avait donné des indications exactes sur son identité lors du dépôt de sa demande d'asile à Bâle, ainsi que dans sa lettre du 20 novembre 1991. Il a soutenu qu'en raison de la situation régnant au Sri Lanka, sa sécurité voire sa vie seraient en danger en cas de refoulement. Considérée comme un recours administratif dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 4 décembre 1991, la demande de réexamen a été transmise à l'autorité de recours. Le 13 janvier 1992, le recourant a déposé en original les documents accompagnant son acte du 12 décembre 1991, ainsi qu'une copie de son permis de conduire. Dans ses déterminations du 25 mars 1994, il a affirmé en particulier que les pièces produites en original permettaient d'établir de manière certaine son identité, soit celle qu'il avait donnée à l'appui de sa première demande d'asile à Bâle; ce n'est qu'à la suite de l'interrogatoire complémentaire qu'il a été amené à fuir et à agir autrement.

Le recours est rejeté.