1995 / 16 - 154

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ins Heimatland führen würde. Andere Gründe werden im Sinne der Doktrin als zwingend anerkannt, wobei bei einem Verbleib des Flüchtlings in der Schweiz ein strengerer Massstab anzulegen ist (Erw. 6d).



Décision de principe :[2]
Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec art. 1 C, ch. 5, al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : révocation de l'asile en raison de la modification de la situation dans le pays d'origine ; raisons impérieuses.

1. Durant ces dernières années, on a pu constater en Hongrie, en Pologne et en République tchèque un changement sérieux et durable sur le plan de la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme, au point qu'il faut admettre aujourd'hui une amélioration fondamentale de la situation dans ces pays qui justifie l'application de l'article 1 C, chiffre 5, 1er alinéa de la Convention (consid. 5a).

2. L'exception prévue à l'article 1 C, chiffre 5, alinéa 2 de la Convention, selon laquelle des raisons impérieuses peuvent s'opposer au retrait de la qualité de réfugié, n'est pas applicable dans la configuration de l'article 1 C, chiffres 1 à 4, mais seulement lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue comme réfugiée ont cessé d'exister au sens de l'article 1 C, chiffre 5, 1er alinéa de la Convention (consid. 6a).
L'exception prévue à l'article 1 C, chiffre 5, alinéa 2 de la Convention ne concerne pas seulement les réfugiés statutaires mais tous les réfugiés (consid. 6b; confirmation de jurisprudence, cf. JICRA 1993 no 31, p. 220 s.).

3. La formulation "raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures" signifie que le réfugié doit s'être trouvé au moment de sa fuite dans une situation de persécution au sens d'une crainte fondée de persécutions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (consid. 6c).


[2]  Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e alinéa, lettres a et b de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).