1995 / 14 - 124

previous next

Décision de principe : [2]
Art. 14a, al. 1 et 2 LSEE : impossibilité de l'exécution du renvoi.

1. La possibilité d'un retour volontaire dans le pays d'origine s'oppose a priori à l'admission provisoire fondée sur l'impossibilité de l'exécution du renvoi (consid. 8a).
Le retour volontaire au Kosovo d'un demandeur d'asile débouté, sans documents de voyage valables, n'est plus possible depuis novembre 1994 (consid. 8b).

2. Un refoulement sous la contrainte d'un demandeur d'asile débouté (non criminel) dépourvu de documents de voyage n'est plus possible depuis novembre 1994 (consid. 8c)

3. L'ODR peut prononcer une admisssion provisoire fondée sur l'impossibilité de l'exécution du renvoi, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la date à partir de laquelle un retour volontaire ou un refoulement sous la contrainte pourront se réaliser. Il pourra en faire de même lorsque cette date est déterminable, mais que la période pendant laquelle durera l'impossibilité de l'exécution du renvoi dépassera une année au moins (consid. 8d).

4. Si l'impossibilité de l'exécution du renvoi dure depuis plus d'une année et que cette situation doit persister durant une période indéterminée, l'admission provisoire doit être ordonnée (consid. 8e).



Decisione di principio: [3]
Art. 14a cpv. 1 e 2 LDDS: impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

1. La possibilità di un ritorno volontario nel Paese d'origine s'oppone alla pronunzia dell'ammissione provvisoria fondata sull'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (consid. 8a). Il ritorno volontario


[2]  Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).

[3]  Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).