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dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA) ou d'un échange
d'écritures (art. 57 PA), il n'y a plus de place pour la production de
nouveaux moyens de preuve, sous réserve de la clause de l'article 32, 2e
alinéa PA, qui constitue une conséquence de la maxime inquisitoriale et
de l'application d'office du droit (cf. ATF 109 Ib 249; A. Kölz/I. Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,
p. 160, 174 et 238; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 49, 62, 195 et 258); en d'autres termes, les moyens de preuve
tardifs ne seront pris en considération que s'ils paraissent décisifs.
En l'occurrence, malgré la tardiveté de la production de la convocation
précitée - qui serait "a priori" excusable s'il devait s'avérer
que cette dernière avait été émise à la fin du printemps 1993 - la
commission estime nécessaire d'en examiner le caractère décisif,
conformément à la règle retenue à l'article 32, 2e alinéa PA. Elle
constate d'abord que ce document ne comporte pas de date d'émission précise,
mais uniquement la mention "X 1993"; d'autre part, seule l'une
des références contenues dans l'en-tête a été remplie. Il s'agit là
d'informalités que le recourant ne pouvait ignorer et qui auraient dû le
conduire soit à écarter d'emblée dite pièce, soit à rechercher lui-même
si celle-ci correspondait véritablement à une réalité. En effet, s'il
est constant que ce document a été envoyé par un intermédiaire dans un
courrier posté en Macédoine (date du timbre postal de Skopje du 26
juillet 1993), il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a ni dans le
délai imparti ni même à ce jour donné des explications circonstanciées
sur la personne de l'intermédiaire et sur la manière dont celui-ci a pu
entrer en possession de ce document; il n'a pas non plus indiqué les
raisons pour lesquelles cette convocation, émanant du même tribunal que
le faux fourni en première instance, devrait être authentique. Dans ces
conditions, la commission estime qu'après s'être vu reprocher à juste
titre la confection d'un faux destiné à tromper les autorités compétentes
pour statuer sur sa demande d'asile ou sur le renvoi, le recourant ne
saurait plus exciper, en cas de production tardive d'une nouvelle pièce,
du droit à une prise de position, sur une analyse de dite pièce, reconnu
de manière générale par la jurisprudence récente de la commission (cf.
JICRA 1994 no 1, consid. 3b, p. 9s): il ne le fait d'ailleurs pas valoir.
C'est le lieu de rappeler qu'à l'instar du Tribunal fédéral, il
convient de baser la jurisprudence en matière de droit d'être entendu
sur la situation concrète, cette garantie n'existant pas pour elle-même,
mais étant étroitement liée à la justification au fond (ATF 111 Ia
104). Aussi l'autorité de céans ne serait-elle tenue, dans les
circonstances particulières du cas d'espèce, de faire connaître au
recourant, avant de rendre sa décision, ni le résultat d'une éventuelle
analyse du nouveau
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