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document, ni le contenu de celui-ci. Cette précision de
jurisprudence se justifie par la nécessité d'empêcher qu'un recourant
puisse, par la fourniture répétée de moyens de preuve falsifiés ou
faux, obtenir la faculté de prendre systématiquement position sur le
contenu d'analyses de nouveaux moyens de preuve et par voie de conséquence
paralyser la procédure de recours le concernant. En tout état de cause,
dans la mesure où, comme dans le présent cas d'espèce, l'autorité écarte
d'emblée une pièce, sur la base de ses propres connaissances, sans
qu'elle doive faire appel à une analyse requérant des connaissances spéciales,
elle agit dans le cadre de l'appréciation des preuves qui n'est pas
soumise au droit d'être entendu (ATF 108 Ia 295). Ceci étant, compte
tenu des informalités, soulignées plus haut, qui n'auraient pas dû échapper
au recourant, et au regard surtout d'une autre anomalie relative à la
disposition légale citée (sans correspondance avec l'infraction alléguée),
la commission aboutit à la conclusion qu'il ne peut manifestement pas
s'agir d'une convocation judiciaire authentique, et décide de confisquer
ce document en application de l'article 18d, 2e alinéa LA.
f) Compte tenu des développements ci-dessus (cf. let. d et e) et des éléments
du dossier, l'autorité de céans est convaincue, d'une part, que le
recourant a bien effectué le recrutement le 24 avril 1989, conformément
à la convocation datée du 14 août 1989 et, d'autre part, qu'il n'a par
la suite jamais été effectivement appelé à accomplir le service
militaire, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un réfractaire.
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