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pour les Albanais du Kosovo, en dehors de tout examen individuel,
l'existence d'un risque sérieux de recrutement suivi d'un envoi dans les
combats affectant la Bosnie.
d) Dans le cas d'espèce, l'ODR a estimé que la convocation datée du 5
novembre 1991 qui émanerait du Tribunal de Gjilan était un faux pour les
raisons qu'il a indiquées dans sa décision querellée. Les intéressés
n'ont pas contesté, dans leur recours, les conclusions de l'ODR sur ce
point. Ils ont même admis que les allégations portant sur l'existence
d'une convocation n'étaient pas crédibles dans la mesure où elles
s'appuyaient sur un faux (cf. art. 12a, 3e al. LA; W. Kälin, op. cit., p.
309). Or, selon le principe de l'économie de la procédure, il
n'appartient pas à la commission de contrôler les faits dont la réalité
paraît sérieusement établie et que les parties ne mettent pas en doute
(Message précité, p. 579; ATF 101 Ib 229). Qu'il s'agisse d'un faux doit
donc être considéré comme un fait établi. Dans la mesure où la
convocation du 5 novembre 1991, censée attester que l'intéressé ferait
l'objet d'une procédure pénale en raison d'une violation de ses
obligations militaires, est un faux, elle ne permet d'admettre ni
l'existence d'une obligation personnelle de servir, ni la violation de ce
devoir, ni non plus l'existence d'une procédure pénale ouverte pour ce
motif à l'encontre de l'intéressé.
e) Certes, le recourant a produit dans le cadre de la présente procédure
une deuxième convocation judiciaire, pour le 5 juillet 1993, qui émanerait
du même tribunal que la convocation produite par-devant l'ODR et qui
s'appuierait sur une prétendue insoumission. Conformément à l'article
62 PA, la commission peut revoir d'office les constatations de fait, sans
être liée ni aux motifs de la décision attaquée, ni à ceux invoqués
à l'appui du recours. Il en découle que de nouveaux moyens de preuve
peuvent être invoqués par-devant l'autorité de céans même lorsque le
recourant aurait pu les faire valoir en procédure de première instance.
Autre est la question de savoir si le moyen de preuve produit pour la
première fois postérieurement à l'acte de recours est recevable. Selon
l'article 52, 1er alinéa PA, le mémoire de recours indique les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, ces derniers devant y être
joints, lorsqu'ils se trouvent dans les mains du recourant. Lorsque les
annexes manquent, l'autorité de céans impartit en vertu de l'article 46c
LA un délai pour la fourniture des preuves, de sept jours ou de trente
jours, selon qu'elles se trouvent en Suisse ou à l'étranger, étant précisé
que des prolongations de délai ne sont possibles qu'aux conditions énoncées
au 3e alinéa de dite disposition, fondé sur la pratique relative à
l'article 24 PA (Message précité, p. 620; cf. ATF 109 Ib 249; 103 Ib
196). En l'absence d'un délai fixé pour le
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