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affaires et voit sa liberté limitée dans une mesure plus grande
que ce que prévoit la procédure normale d'appel au recrutement ou de
mobilisation sur la base d'une convocation écrite et d'un ordre de marche.
Toutefois, dans son intensité, une telle mesure ne constitue ni un
traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article 3 CEDH (à savoir
un acte qui causerait à l'intéressé une humiliation ou un avilissement),
ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète de quelque nature
qu'elle soit.
c) S'agissant de l'accomplissement des obligations militaires, on ne
saurait admettre que tous les Albanais du Kosovo en âge de servir soient
appelés sous les drapeaux si l'on prend en considération le fait que
cette population, démographiquement forte, est composée, selon les
estimations les plus courantes, d'environ 1,8 million de personnes. S'il
est vrai que l'armée, confrontée à un nombre croissant de désertions
et au manque de recrues doit compléter ses effectifs, il n'apparaît pas
que le phénomène ait pris une ampleur telle que toutes les personnes
susceptibles d'être appelées à servir soient réellement astreintes à
le faire. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir
(pour l'école de recrues, de 18 à 27 ans) ne touchent pas les Albanais
du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations
de l'ex-Yougoslavie (Serbie/Montenegro); au contraire, on constate de la
part des autorités serbes qu'elles mènent une politique de "serbisation"
de l'armée, à tout le moins des troupes destinées au combat, spécialement
des troupes d'élite, par opposition aux troupes logistiques. Il en
ressort que ces mesures de recrutement d'Albanais, qui ne sont d'ailleurs
pas systématiques, n'ont pas pour but un envoi au front. Au demeurant,
depuis juin 1992, l'armée fédérale (de la nouvelle "République fédérale
de Yougoslavie" autoproclamée le 27 avril 1992 par ses composantes
serbe et monténégrine, cf. Waldemar Hummer, Probleme der
Staatennachfolge am Beispiel Jugoslawien, RSDIE 4/93, p. 431), n'a plus
engagé de troupes régulières en dehors des frontières serbo-monténégrines
(cf. prise de position du HCR du 29 avril 1994; Amnesty International,
Refugee Coordinators circular 2/93 (POL 33/C9/93), du 31 décembre 1993,
p.17; Auswärtiges Amt, Lagebericht Republik Serbien/Republik Montenegro,
Bonn, 8 juin 1993, p. 2 et 4; JICRA 1993, no 26, p. 186). Les spéculations
à ce sujet n'ont jusqu'à présent pas pu être attestées par l'ONU
(Neue Zürcher Zeitung, 2 février 1994), quand bien même certaines
informations de source non précisée - démenties officiellement - en
provenance de Belgrade ont fait état d'une intervention de "troupes
spéciales" limitée à une offensive des Serbes bosniaques à Olovo
en décembre 1993 (Neue Zürcher Zeitung, 28 janvier et 2 février 1994).
En l'état, la commission ne saurait sur la base des faits qui précèdent
admettre d'une manière générale
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