1995 / 5 - 50

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qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée" (cf. ATF 98 Ib 195).

e) En l'occurrence, la demande de protection de T.B. est basée exclusivement sur les atteintes qu'il aurait subies et risquerait de subir de la part des autorités étatiques. C'est à l'évidence ce qui ressort des auditions au centre d'enregistrement et par-devant l'autorité cantonale. A la question de savoir pourquoi il a quitté son pays d'origine et est venu en Suisse, le recourant a en effet exposé lors de sa première audition, d'une part, qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Lors de l'audition cantonale, il a détaillé ses motifs d'asile et, en ce qui concerne la question du renvoi, a déclaré qu'en cas de retour en Yougoslavie, il risquait un emprisonnement pour activités politiques (cf. p.-v. aud. cant., p. 9). Quant à son épouse, elle a déclaré être venue en Suisse pour suivre son mari, précisant qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée, soulignant cependant qu'elle avait été menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas aux agents de police le lieu de séjour de son mari. Ainsi, les craintes qu'ont fait valoir les époux à la base de leur demande d'asile ne s'appuyaient pas directement sur la situation générale régnant dans leur pays.

f) Dans les circonstances du cas d'espèce, si l'autorité de première instance avait, conformément à la maxime inquisitoriale, l'obligation d'analyser la situation régnant dans la province des recourants - ce qu'elle a fait ainsi que cela ressort de l'argument succint cité "expressis verbis" au commencement du présent considérant -, elle n'était pas pour autant tenue à une motivation approfondie, faute d'élément concret permettant de constater que les intéressés avaient quitté leur pays d'origine également à cause d'un danger lié à cette situation. Admettre le contraire reviendrait en réalité à exiger de l'autorité administrative de première instance qu'elle motive systématiquement ses décisions en matière de renvoi de manière précise, détaillée et complète en prenant en considération toutes les hypothèses qui pourraient s'opposer à l'exécution d'un renvoi et indépendamment des arguments que la partie a fait valoir à la base de sa demande de protection. Une telle conception globale, faisant fi de la nature du cas d'espèce, ne peut être retenue. Il convient donc bien de mettre un poids particulier sur la motivation relative à l'analyse de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de séjour des requérants lorsque