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qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à
prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée
qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que
sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité
s'est fondée" (cf. ATF 98 Ib 195).
e) En l'occurrence, la demande de protection de T.B. est basée
exclusivement sur les atteintes qu'il aurait subies et risquerait de subir
de la part des autorités étatiques. C'est à l'évidence ce qui ressort
des auditions au centre d'enregistrement et par-devant l'autorité
cantonale. A la question de savoir pourquoi il a quitté son pays
d'origine et est venu en Suisse, le recourant a en effet exposé lors de
sa première audition, d'une part, qu'il était constamment suivi par la
police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, qu'il avait
reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Lors de
l'audition cantonale, il a détaillé ses motifs d'asile et, en ce qui
concerne la question du renvoi, a déclaré qu'en cas de retour en
Yougoslavie, il risquait un emprisonnement pour activités politiques (cf.
p.-v. aud. cant., p. 9). Quant à son épouse, elle a déclaré être
venue en Suisse pour suivre son mari, précisant qu'elle n'était pas
recherchée et n'avait jamais été arrêtée, soulignant cependant
qu'elle avait été menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas aux
agents de police le lieu de séjour de son mari. Ainsi, les craintes
qu'ont fait valoir les époux à la base de leur demande d'asile ne
s'appuyaient pas directement sur la situation générale régnant dans
leur pays.
f) Dans les circonstances du cas d'espèce, si l'autorité de première
instance avait, conformément à la maxime inquisitoriale, l'obligation
d'analyser la situation régnant dans la province des recourants - ce
qu'elle a fait ainsi que cela ressort de l'argument succint cité
"expressis verbis" au commencement du présent considérant -,
elle n'était pas pour autant tenue à une motivation approfondie, faute
d'élément concret permettant de constater que les intéressés avaient
quitté leur pays d'origine également à cause d'un danger lié à cette
situation. Admettre le contraire reviendrait en réalité à exiger de
l'autorité administrative de première instance qu'elle motive systématiquement
ses décisions en matière de renvoi de manière précise, détaillée et
complète en prenant en considération toutes les hypothèses qui
pourraient s'opposer à l'exécution d'un renvoi et indépendamment des
arguments que la partie a fait valoir à la base de sa demande de
protection. Une telle conception globale, faisant fi de la nature du cas
d'espèce, ne peut être retenue. Il convient donc bien de mettre un poids
particulier sur la motivation relative à l'analyse de la situation prévalant
dans le pays d'origine ou de séjour des requérants lorsque
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