|
|
mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend
le sort du litige. Il faut, en d'autres termes, qu'il ressorte de
l'ensemble de la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles
raisons l'autorité ne tient pas des arguments pour décisifs (ATF 112 Ia
107; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 374s et vol. II, p. 840s; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147s.; Th. Cottier, Der Anspruch auf
rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s.; JICRA 1993, no 4, p.
16ss). Les exigences de motivation sont cependant d'autant plus élevées
qu'est large le pouvoir d'appréciation de l'autorité et grave l'atteinte
aux droits individuels qu'entraîne la décision (ATF 112 Ia 110).
c) En matière d'asile, pour les décisions négatives assorties d'un
renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse ("besonders
sorgfältig") eu égard aux biens juridiques en jeu, à savoir la
vie, l'intégrité physique et la liberté personnelle (cf. W. Kälin, op.
cit. p. 286 à 289; U. Bolz, Rechtsschutz im Ausländer - und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 98 et 221 à 224); ces biens juridiques essentiels sont protégés
par le principe de non-refoulement tel que circonscrit par l'article 45 LA
(cf. Message du Conseil fédéral sur la revision de la loi sur l'asile,
du 2 décembre 1985, FF 1986 I 19), l'article 33 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que par d'autres
dispositions du droit international, notamment l'article 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (cf. art. 14a, 3e al. LSEE).
La Commission de gestion du Conseil national a, pour sa part, souligné le
fait que le renvoi constitue juridiquement, à la différence du refus de
l'asile, une intervention dans le statut de droit international du requérant
et doit en conséquence prendre en considération ses droits
constitutionnels (rapport du 12 novembre 1990, FF 1991 I 264). Ceci étant,
dans la mesure où le renvoi n'est que la conséquence légale d'une décision
négative en matière d'asile, il n'exige pas, en règle générale, une
motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale
de l'asile (JICRA 1994, no 3, p. 21ss).
d) La motivation de l'ODR sur la question de l'exigibilité du renvoi est
certes sommaire. La question de savoir si elle devait être plus étendue
dépend cependant du cas particulier, tant il est vrai que son importance
ne peut, au vu de ce qui précède, être fixée d'une manière uniforme.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que "l'on ne saurait
exiger des autorités administratives,
|