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au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE et donc à conclure au
caractère raisonnablement exigible du renvoi.
Par ailleurs, la commission ne peut faire une appréciation sur l'évolution
de la situation au Kosovo, celle-ci n'obéissant pas à des règles établies,
déterminées et précises d'un mécanisme logique permettant un pronostic
(cf. let. a ci-dessus). Force est de constater à cet égard que le risque
d'un déclenchement d'un conflit armé dans cette région, depuis l'éclatement
de l'ancienne Yougoslavie en 1991/1992 ne s'est actuellement pas concrétisé.
7. - Les recourants relèvent que l'ODR s'est borné à déclarer dans la
décision querellée que "ni la situation politique régnant dans le
pays d'origine des requérants, ni d'autres motifs ne s'opposent
raisonnablement à leur retour". Une motivation aussi superficielle,
sans la moindre discussion sur dite situation, violerait l'obligation de
l'autorité de première instance de motiver sa décision.
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation
faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être
entendu garanti par l'article 4 Cst (ATF 117 Ia cons. 3a, 117 Ib 86 et 112
Ia 109 cons. 2b et références citées). Doctrine et jurisprudence
s'accordent à dire que le devoir de motiver, inscrit expressément à
l'article 35 PA, constitue une règle essentielle de la procédure ayant
notamment pour fonction de protéger l'administré contre l'arbitraire et
d'assurer indirectement par une application correcte des règles de fond
tant la sécurité du droit que l'égalité de traitement des administrés
devant la loi (ATF 98 Ia 464, cons. 5a; H. Reinhardt, Das rechtliche Gehör
in Verwaltungssachen, thèse Zurich, 1968, p. 232; M. E. Villiger, Die
Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Zbl 4/1989, p. 137 ss, spéc. p.
164-166 et références citées). L'auteur mentionné en dernier lieu précise
encore que la transparence des actes de l'administration non seulement
sert au contrôle de la jurisprudence par l'autorité qui l'émet (en ce
sens, cf. ATF 112 Ia 109), mais satisfait également au besoin démocratiquement
légitime des citoyens de connaître la pratique de leurs autorités
administratives (op. cit., p. 166s).
b) En ce qui concerne l'étendue de la motivation, ce sont les
circonstances du cas et l'intérêt de l'administré qui sont déterminants
(ATF 111 Ia 274). Si l'autorité appelée à rendre une décision doit se
prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont
influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre
position sur tous les moyens des parties,
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