1995 / 5 - 48

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au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE et donc à conclure au caractère raisonnablement exigible du renvoi.

Par ailleurs, la commission ne peut faire une appréciation sur l'évolution de la situation au Kosovo, celle-ci n'obéissant pas à des règles établies, déterminées et précises d'un mécanisme logique permettant un pronostic (cf. let. a ci-dessus). Force est de constater à cet égard que le risque d'un déclenchement d'un conflit armé dans cette région, depuis l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie en 1991/1992 ne s'est actuellement pas concrétisé.

7. - Les recourants relèvent que l'ODR s'est borné à déclarer dans la décision querellée que "ni la situation politique régnant dans le pays d'origine des requérants, ni d'autres motifs ne s'opposent raisonnablement à leur retour". Une motivation aussi superficielle, sans la moindre discussion sur dite situation, violerait l'obligation de l'autorité de première instance de motiver sa décision.

a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst (ATF 117 Ia cons. 3a, 117 Ib 86 et 112 Ia 109 cons. 2b et références citées). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que le devoir de motiver, inscrit expressément à l'article 35 PA, constitue une règle essentielle de la procédure ayant notamment pour fonction de protéger l'administré contre l'arbitraire et d'assurer indirectement par une application correcte des règles de fond tant la sécurité du droit que l'égalité de traitement des administrés devant la loi (ATF 98 Ia 464, cons. 5a; H. Reinhardt, Das rechtliche Gehör in Verwaltungssachen, thèse Zurich, 1968, p. 232; M. E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Zbl 4/1989, p. 137 ss, spéc. p. 164-166 et références citées). L'auteur mentionné en dernier lieu précise encore que la transparence des actes de l'administration non seulement sert au contrôle de la jurisprudence par l'autorité qui l'émet (en ce sens, cf. ATF 112 Ia 109), mais satisfait également au besoin démocratiquement légitime des citoyens de connaître la pratique de leurs autorités administratives (op. cit., p. 166s).

b) En ce qui concerne l'étendue de la motivation, ce sont les circonstances du cas et l'intérêt de l'administré qui sont déterminants (ATF 111 Ia 274). Si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties,