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de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux
considérations humanitaires; cet examen devrait tenir compte des risques
spécifiques auxquels sont exposés en particulier les opposants
politiques (membres actifs du LDK), les anciens détenus politiques, ainsi
que les ex-officiers de l'armée et de la police. Enfin, dans sa
communication du 17 décembre 1993, rendue publique le 10 janvier 1994, le
HCR a indiqué que malgré une intensification, en 1993, des perquisitions
d'immeubles, voire de villages entiers, entreprises par les autorités
policières et militaires prétendument à la recherche d'armes à feu, et
les mauvais traitements consécutifs à des interpellations de police, il
n'avait pas de raison de modifier ses recommandations antérieures précitées.
e) Selon l'article 14a, 4e alinéa LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
réfugiés de la violence ou réfugiés de facto, soit aux étrangers qui
ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de violences généralisées ou de guerre civile, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un
Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). Il
s'agit donc d'un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi
que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de
libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 203; B.
Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi aux intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement
de Suisse (Message précité, p. 625).
f) En l'occurrence, l'absence de guerre civile, de violences généralisées
et, en ce qui concerne personnellement les recourants, qui ne font pas
partie d'une catégorie à risque spécifique, d'un danger concret et
imminent en cas de retour, revient à constater l'absence, "in casu",
de motifs d'ordre humanitaire
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