1995 / 5 - 47

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de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux considérations humanitaires; cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposés en particulier les opposants politiques (membres actifs du LDK), les anciens détenus politiques, ainsi que les ex-officiers de l'armée et de la police. Enfin, dans sa communication du 17 décembre 1993, rendue publique le 10 janvier 1994, le HCR a indiqué que malgré une intensification, en 1993, des perquisitions d'immeubles, voire de villages entiers, entreprises par les autorités policières et militaires prétendument à la recherche d'armes à feu, et les mauvais traitements consécutifs à des interpellations de police, il n'avait pas de raison de modifier ses recommandations antérieures précitées.

e) Selon l'article 14a, 4e alinéa LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence ou réfugiés de facto, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de violences généralisées ou de guerre civile, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 203; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse (Message précité, p. 625).

f) En l'occurrence, l'absence de guerre civile, de violences généralisées et, en ce qui concerne personnellement les recourants, qui ne font pas partie d'une catégorie à risque spécifique, d'un danger concret et imminent en cas de retour, revient à constater l'absence, "in casu", de motifs d'ordre humanitaire