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précisent que leur recours ne porte pas sur la qualité de réfugié
et le refus d'asile. Ils soulignent que les questions touchant à l'exécution
du renvoi doivent être analysées par rapport à un examen individuel du
cas en tenant toutefois compte des situations qui ressortent
d'informations à caractère général. Dans ce contexte, ils estiment
qu'il y a lieu de prendre en considération les mesures d'embargo décrétées
à l'encontre de la "nouvelle fédération yougoslave", ces
mesures constituant des empêchements de droit international à leur
renvoi dans leur pays d'origine ou en Macédoine, de même que les
violations généralisées du droit humanitaire au Kosovo et le risque de
mobilisation en cas de rapatriement. Par courrier du 15 septembre 1993,
les recourants ont déposé une convocation pour le recrutement datée du
14 août 1989, une convocation au Tribunal de Gjilan pour le 5 juillet
1993 pour y être jugé pour insoumission, ainsi que l'enveloppe ayant
contenu ces documents.
Extraits des considérants :
6. - Les recourants font [...] valoir que l'exécution ne serait pas
raisonnablement exigible. Ceux-ci soutiennent, sur la base des documents
qu'ils ont produits à l'appui de leur recours, qu'un soulèvement des
Albanais du Kosovo, en préparation, est imminent et attendu - des armes
ayant déjà été distribuées à la population serbe - car il servirait
de prétexte à l'unique objectif de la politique serbe dans cette région,
à savoir la création d'une zone ethniquement pure, et, par voie de conséquence,
le massacre de la population albanaise. La portée de cette allégation
doit être analysée au regard de l'évolution de la situation dans la
province d'origine des recourants.
a) La commission doit tenir compte de la situation au moment où elle
statue et, donc, prendre en considération également les faits intervenus
postérieurement à la décision querellée en vue de rendre une décision
objectivement juste et mettant fin au litige (ATF 105 Ib 163, 98 Ib 178).
Elle ne peut par contre faire des suppositions sur ce qui pourrait éventuellement
arriver dans le futur, sauf à mettre sur un même plan des événements
purement hypothétiques et des faits établis. L'application de la loi,
pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public
ne saurait se contenter de fictions. Sont manifestement des faits, toutes
circonstances, événements, comportements passés ou actuels qui se sont
marqués dans une réalité matérielle et, qui, par conséquent, peuvent
être constatés. Peut également être assimilé au fait le pronostic posé
à l'aide de critères qui peuvent servir de règles, parce que reposant
sur des connaissances
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